Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2328086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2023, 29 octobre 2024, 15 janvier et 7 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence, Mme D… B…, M. I… G…, M. N… M…, Mme C… A…, M. H… A…, M. L… E…, Mme J… K… et M. F… K…, représentés par Me Güner, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Patrimoni III un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble situé au 38, rue de Provence (75009), ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Patrimoni III une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’architecte des Bâtiments de France ayant rendu son avis au regard d’un dossier incomplet ;
- a été pris en méconnaissance de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme compte tenu de ce que le projet aurait dû être soumis à l’agrément prévu par ces dispositions ;
- méconnaît l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024, 30 janvier et 21 avril 2025 la société Patrimoni III, représentée par Me Palmieri, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024, 7 et 22 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, que le syndicat ne justifie pas de sa capacité à ester en justice et les personnes physiques requérantes ne produisent pas de justificatif d’occupation ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG 2, UG 6 et UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Un mémoire, présenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres a été enregistré le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Güner, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2022, la société Patrimoni III a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux avec surélévation partielle, modification des façades au 4ème étage, aménagement et végétalisation des toitures et végétalisation des espaces libres, au 38, rue de Provence, à Paris (75009). Par un arrêté en date du 14 juin 2023, la maire de Paris a accordé le permis sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article L. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
Il est constant que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 1er décembre 2022 et a fait l’objet de compléments les 24 mars et 9 juin 2023, dates auxquelles ont été versés divers plans ainsi qu’une notice relative à la gestion des eaux pluviales, un dossier relatif aux règles de sécurité et une notice architecturale complétées des éléments relatifs aux modalités d’exécution des travaux. Or, il ressort de ces pièces, et notamment du plan de masse PC2, que si le projet a évolué pour tenir compte de l’avis initialement défavorable du maire du 9ème arrondissement, les modifications apportées se limitent à une augmentation de la surface végétalisée entre les deux édicules d’accès et face à l’édicule situé le plus au sud. Dans ces conditions, si l’avis de l’architecte des Bâtiments de France a été émis au vu du dossier de demande déposé le 1er décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur objet et de leur portée, les documents complémentaires versés ultérieurement et dont il ne résulte aucune modification d’ampleur concernant l’aspect extérieur du projet et son insertion dans son environnement bâti, auraient rendu nécessaire une nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France pour mettre le maire en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis, qui n’a pas par ailleurs à être motivé, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme :
D’une part, termes de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l’affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d’application du présent titre. ». Aux termes de l’article R. 510-6 du même code : « Sont dispensées de l’agrément les opérations qui répondent à l’une des conditions suivantes : (…) Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;/ 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets (…) ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet a, contrairement à ce qu’indique le formulaire CERFA, pour effet de créer davantage de surface de plancher qu’il n’en supprime compte tenu de ce que les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ont, à tort, été pris en compte pour le calcul de la surface supprimée. Elle en déduit que l’opération doit être regardée comme portant sur la réhabilitation de bureaux avec extension de surface. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des plans de surfaces, que le pétitionnaire aurait, pour le calcul de la surface supprimée, pris en compte les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, lesquels sont identifiés en gris et non, comme l’indiquent les requérants, en rouge sur lesdits plans. En ce sens, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les espaces à l’arrière des ascenseurs implantés le long des façades Ouest correspondent, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, non à des vides et des trémies mais à des locaux inutilisés qui, sauf pour celui situé en sous-sol qui constituera un local technique, seront supprimés. Dans ces conditions, le moyen des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 8.1 de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres (…) ».
Il résulte de ces dispositions et des schémas annexés au règlement du plan local d’urbanisme auxquels elles renvoient, qui ne sont pas contredites par le rapport de présentation de ce plan, que, exception faite des façades de bâtiments entourant des « cours couvertes », lesquelles font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement du plan local d’urbanisme, les règles qu’elles fixent s’appliquent à des bâtiments ou constructions distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain.
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précédemment citées compte tenu de ce qu’il a pour effet de créer un vis-à-vis entre deux façades situées en R+4 il ressort des pièces du dossier que lesdites façades, bien qu’en angle droit, relèvent d’une seule et même construction. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 15.3.1 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des § 1° et 2° ci-après s’appliquent en cas de réhabilitation, modification ou surélévation de constructions existantes. / 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : / L‘installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet comporte plusieurs dispositifs d’économie d’énergie, dont des « équipements sanitaires hydro-économes » et un dispositif de « récupération de l’eau de pluie pour le ré-usage » et prévoit la mise en place d’un dispositif de « Gestion technique du bâtiment » (GTB), dont un des objectifs est d’optimiser la consommation énergétique, ainsi que le recours à des matériaux « réfléchissant en toiture et végétalisation pour minimiser l’effet îlot de Chaleur urbain ». Par ailleurs, le projet également prévoit le raccordement du bâtiment, d’une part, au réseau de chaleur urbain « CPCU » alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables, et d’autre part, au réseau « Fraicheur de Paris » qui utilise de l’électricité 100 % renouvelable, lesquels doivent être regardés comme des dispositifs de récupération d’énergie au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
En l’espèce, les requérants ont soulevé des moyens nouveaux par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025. Or, le premier mémoire en défense, qui a été présenté par la société Patrimoni III, a été communiqué aux requérants le 9 février 2024 de sorte qu’en vertu des dispositions précédemment citées, les moyens nouveaux présentés par les requérants à compter du 10 avril 2024 sont en principe irrecevables. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est par ailleurs pas allégué que les moyens soulevés par les requérants postérieurement au 10 avril 2024, sont fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant cette échéance et qui justifierait que le président de la formation de jugement fixe une nouvelle date de cristallisation. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune nouvelle date de cristallisation n’a été implicitement fixée par le président de la formation de jugement, lequel s’est borné à communiquer les écritures afin de permettre le respect du contradictoire, notamment sur les moyens préalablement soulevés ainsi que sur la recevabilité des moyens nouveaux. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens nouveaux, qui ont été soulevés pour la première fois le 15 janvier 2025, doivent être écartés comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et la société Patrimoni III, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Patrimoni III et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence et autres versera à la société Patrimoni III une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40, rue de Provence, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la société Patrimoni III.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Subsidiaire ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Réclame
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Recette ·
- Restaurant ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger
- Imprévision ·
- Tahiti ·
- Trading ·
- Commande ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Ordre de service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Conclusion
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Frais médicaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Remboursement ·
- Bénéfice ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.