Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2401360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401360 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Souchon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a implicitement rejeté sa demande du 18 juillet 2024 tendant :
- à obtenir le versement de la somme totale de 1 947,86 euros au titre de la prise en charge de ses frais médicaux en lien avec son accident du 8 juin 2023 reconnu imputable au service ;
- à ce que lui soit accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle l’administration a mis fin à son versement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio de lui verser la somme de 2 667,50 euros, correspondant au montant dû de la NBI pour la période allant du mois de janvier au mois d’octobre 2024 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser la somme totale de 1 047,86 euros au titre du remboursement des frais médicaux exposés au titre de la pathologie résultant de son accident de service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est en droit d’obtenir le remboursement des frais médicaux qu’elle a exposés au titre de la prise en charge de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
- sa pathologie résulte de son accident reconnu imputable au service, dont le traitement implique un suivi psychiatrique, un traitement médicamenteux, la consultation de son médecin traitant ainsi que l’engagement d’autres frais médicaux ;
- son préjudice financier doit être chiffré à la somme totale de 1 947,86 euros ;
- son emploi ouvrant droit au versement de la NBI, elle est en droit d’en obtenir le versement à compter du mois de janvier 2024, sans que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) y fasse obstacle ; elle est ainsi en droit d’obtenir le versement d’une somme de 2 667,50 euros, correspondant à la période allant du mois de janvier au mois d’octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse, informe le tribunal qu’elle n’a pas versé de prestation à la requérante en raison de son accident reconnu imputable au service.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Castelluccio, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Par un courrier du 30 décembre 2025, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire :
- tout document permettant de déterminer les montants éventuels des frais médicaux dont elle demande le remboursement, qui auraient été pris en charge par sa mutuelle santé ou, à défaut, tout élément permettant d’attester que sa mutuelle n’a pris aucun de ses frais en charge ;
- sa déclaration d’accident du 8 juin 2023.
Mme B… a produit des pièces en réponse à cette demande, enregistrées le 12 janvier 2026 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, coordinatrice / directrice générale des soins du centre hospitalier de Castelluccio depuis le 1er septembre 2022, a présenté une déclaration d’accident de service du 8 juin 2023. Par une décision du 25 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et indiqué que les arrêts de travail et soins en résultant, pour la période allant du 8 juin 2023 au 18 avril 2024, étaient « justifiés ». Par une décision du 23 avril 2024, la directrice générale du centre national de gestion a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 avril 2024, lequel a été successivement renouvelé jusqu’au 25 mars 2025. Par ailleurs, par un courrier du 18 juillet 2024 demeuré sans réponse, Mme B… a demandé au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, d’une part, de lui verser la somme totale de 1 947,86 euros au titre de la prise en charge de ses frais médicaux en lien avec son accident de service du 8 juin 2023 et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle l’administration a mis fin à son versement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes, d’enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio de lui verser la somme de 2 667,50 euros, au titre du montant dû de la NBI pour la période allant du mois de janvier au mois d’octobre 2024 et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 1 947,86 euros au titre du remboursement de ses frais médicaux susmentionnés.
Sur le cadre du litige :
En ce qui concerne la décision du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, en tant qu’il rejette implicitement la demande de Mme B… sollicitant le bénéfice de la NBI :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, dès lors que par un courrier du 18 juillet 2024, Mme B… a demandé au directeur du centre hospitalier de Castelluccio à ce qu’il soit « remis en place la NBI », dont le versement à l’intéressée pris fin au mois de janvier 2024, celui-ci doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la NBI à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle l’administration a mis fin à son versement. Il s’ensuit que Mme B… peut utilement rechercher l’annulation de cette décision, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, en tant qu’il rejette implicitement la demande de Mme B… de remboursement de ses frais médicaux :
3. Par son courrier précité du 18 juillet 2024, Mme B… a également sollicité du directeur du centre hospitalier de Castelluccio que lui soit versée la somme totale de 1 947,86 euros, correspondant au remboursement des frais médicaux engagés, en lien avec son accident de service du 8 juin 2023, indiquant par ailleurs que le refus de cet établissement de prendre en charge de tels frais est fautif. Dans ces conditions, la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, en tant qu’il rejette la demande préalable de Mme B… à ce que lui soit versée la somme sollicitée au titre de ses frais médicaux, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions indemnitaires précédemment évoquées, a donné à l’ensemble de ses conclusions développées sur ce point le caractère d’un recours de plein contentieux. Or, il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit de la requérante à obtenir l’indemnité qu’elle réclame. Par suite, Mme B… ne peut utilement demander l’annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, en tant qu’il rejette sa demande tendant au remboursement de ses frais médicaux.
Sur son droit au bénéfice de la NBI à compter de janvier 2024 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Selon l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Le premier alinéa de l’article L. 822-23 du même code dispose que : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires hospitaliers placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière qui placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, sont considérés comme exerçant effectivement leurs fonctions, dans les conditions définies par des dispositions règlementaires qui viendraient en préciser les modalités. Dans cette hypothèse, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point précédent, conservent également le bénéfice intégral de leur régime indemnitaire, dans le respect, le cas échéant, des dispositions qui viendraient fixer une modulation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d’être ouvert à l’agent lorsqu’il n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. ». Selon l’article 1 du décret du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : / 1° Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 points majorés pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; / (…) ». Enfin, l’article 2 de ce décret dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu’aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu’ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’une part, qu’à la suite de son accident reconnu imputable au service, Mme B… a été rétroactivement placée en CITIS à compter du 8 juin 2023, lequel a ensuite été successivement renouvelé jusqu’au 25 mars 2025 et d’autre part, sans que cela soit contesté par le centre hospitalier de Castelluccio, qui n’a pas produit de défense à l’instance, ainsi que le confirment les bulletins de paye versés au débat par l’intéressée, que les fonctions de directrice des soins qu’occupe Mme B… ouvrent droit au bénéfice de la NBI qu’elle percevait jusqu’au mois de janvier 2024. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait été remplacée durant son CITIS et en l’absence de tout autre motif opposé par le centre hospitalier de nature à justifier la suspension du versement de la NBI à l’intéressée, dès lors qu’ainsi qu’il résulte des points 4 à 7, le placement d’un fonctionnaire en CITIS ne saurait faire obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de cette indemnité, l’agent devant être regardé comme étant en situation d’exercice effectif de ses fonctions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Castelluccio rejetant sa demande de versement de la NBI à compter du mois de janvier 2024 est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, en tant qu’il a implicitement rejeté sa demande du 18 juillet 2024 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la NBI à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle l’administration a illégalement mis fin à son versement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des frais médicaux :
10. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
11. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident.
S’agissant des frais de consultations d’un médecin psychiatre :
12. Il résulte de l’instruction, notamment des différents éléments médicaux versés au débat, que Mme B… souffre d’un état anxiodépressif réactionnel en lien certain avec son accident du 8 juin 2023 ayant pour origine un harcèlement moral allégué, reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier de Castelluccio du 25 mars 2024. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise médicale du 19 octobre 2023 diligentée à la demande du centre hospitalier, que l’état psychologique de la requérante, marqué par un état d’anxiété, des troubles du sommeil, de l’auto-dévalorisation, un repli sur soi et de l’épuisement, nécessite un suivi médical de type psychiatrique. Ainsi, les frais de consultation d’un psychiatre dont le remboursement est demandé par Mme B… doivent être regardés, eu égard à l’origine de l’accident et en l’absence d’antécédent antérieur ainsi que de toute contestation de la part du centre hospitalier qui indiquerait que ces frais seraient d’ores et déjà pris en charge, comme ayant une utilité directe pour le traitement des conséquences de cet accident.
13. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes concordants de la demande de la requérante, de l’attestation d’un médecin psychiatre ainsi que des bordereaux de la caisse primaire d’assurance maladie, que l’intéressée fait l’objet d’un suivi régulier depuis la date de l’accident susmentionné et, en particulier, que les frais engagés dans le cadre des treize consultations d’un psychiatre dont Mme B… demande le remboursement sont en lien avec les conséquences de l’accident survenu au travail. Toutefois, alors qu’il est annoté sur les extraits d’historiques de remboursements du site de l’assurance maladie produits par la requérante qu’elle bénéficie d’une mutuelle santé, les éléments qu’elle verse, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, ne permettent pas d’établir que les montants non pris en charge par l’assurance maladie seraient restés à sa charge. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
S’agissant des frais de consultations de son médecin traitant et des « autres frais » :
14. S’il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement médicamenteux, cette dernière, qui se borne à produire une ordonnance de prescription de différents médicaments ainsi que les bordereaux de la caisse primaire d’assurance maladie faisant apparaître plusieurs frais pharmaceutiques, ne produit aucun élément de nature à établir que les frais apparaissant sur ces bordereaux seraient effectivement en lien direct et certain avec les conséquences de son accident de service et, par suite et dès lors, d’une réelle utilité. Il en va de même des frais correspondants aux consultations de son médecin traitant ainsi que des « autres frais », dont la requérante ne justifie pas qu’ils résulteraient directement de son accident.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve de changements dans la situation de fait ou de droit de Mme B…, d’enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio d’attribuer à la requérante, la NBI qui lui était due à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au jour du présent jugement. Il y a lieu de procéder à cette attribution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre hospitalier de Castelluccio est annulée, en tant qu’elle rejette la demande de Mme B… tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de janvier 2024.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, sauf changement dans la situation de fait ou de droit de Mme B…, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au jour du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Castelluccio versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier de Castelluccio, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°94-139 du 14 février 1994
- Décret n°94-140 du 14 février 1994
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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