Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 juin 2023, n° 2204158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2021 et 27 avril 2022, sous le n° 2106871, M. E C, représenté par Me Lesaicherre, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de suspension à titre conservatoire prononcée par le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne le 25 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne n’a pas caractérisé une faute grave susceptible de justifier la mesure de suspension ;
— la procédure de suspension est illégale en cela que le délai de quatre mois a été méconnu et le requérant aurait dû, en l’absence de poursuite pénale et de décision prise par l’autorité disciplinaire dans ce délai, être rétabli dans ses fonctions ;
— il a droit, du fait du délai fautif de suspension, à l’indemnisation des troubles subis dans sa carrière et son existence quotidienne, évalués à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, représenté par Me Clément, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2022.
II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2204158, M. E C, représenté par Me Lesaicherre, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne en date du 30 mai 2022 portant exclusion de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne de prononcer sa réintégration immédiate et l’effacement de toute sanction dans son dossier agent ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale étant entachée de vices de procédure, le conseil de discipline du 13 mai 2022 étant irrégulièrement composé du fait de la présence du directeur du centre hospitalier au conseil de discipline et du fait qu’un des membres n’avait pas assisté au précédent conseil de discipline du 16 février 2022 ;
— la décision est illégale, l’avis du conseil de discipline du 16 février 2022 étant irrégulier ;
— la décision est illégale, l’avis du conseil de discipline du 13 mai 2022 n’étant pas motivé ;
— la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision de sanction n’est pas établie ;
— il a droit du fait du caractère fautif de la décision de sanction, à l’indemnisation des troubles subis dans sa carrière et son existence quotidienne, évalués à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, représenté par Me Clément, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le requérant supporte les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesaicherre, représentant M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2023, a été produite pour le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, exerce depuis le 19 septembre 1983 les fonctions d’infirmier en soins généraux et spécialisés en psychiatrie au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne. Suite à la déclaration d’accident de service d’une collègue de son service remettant en cause son comportement, M. C a été suspendu de ses fonctions par une décision du 25 octobre 2021 puis a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation des décisions du 25 octobre 2021 et du 30 mai 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne a prononcé sa suspension de fonctions et lui a infligé une sanction de six mois d’exclusion de fonctions, dont trois mois avec sursis et la condamnation du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne à lui verser une somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime consécutifs à ces décisions illégales.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2106871 et n° 2204158 présentées pour M. C concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne du 25 octobre 2021
3. En premier lieu, la requête introduite par M. C le 22 décembre 2021 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2022, le requérant a soulevé deux moyens tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire et est entachée d’un défaut de motivation, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision du 25 octobre 2021 et énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, sont par suite, irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
5. Une mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date du 25 octobre 2021, à laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne a prononcé la suspension de fonctions du requérant, il disposait, d’une part, d’une déclaration d’accident de travail du 23 septembre 2021 d’une infirmière de classe supérieure, Mme G, travaillant au sein du même service que le requérant, qui évoque un incident survenu le 3 août 2020 faisant suite à des faits qui ont débuté à l’automne 2019. Elle relate des comportements et propos ambigus et pressants de la part de M. C et évoque une « relation préjudiciable volontaire de la part d’un collègue avec retentissement sur la capacité à exercer son travail ». Surtout, il ressort du rapport joint par Mme G à sa déclaration d’accident du travail et remis à sa hiérarchie le 11 juin 2021 que ce dernier lui a révélé sa « forte attirance sexuelle » et, alors que Mme G a repoussé ses avances et lui a demandé de respecter sa volonté de garder une certaine distance, il a cherché à la rencontrer pour tenter de créer des moments d’intimité. Le rapport de Mme G relate également qu’il l’identifie régulièrement sur des commentaires du groupe Messenger de l’équipe, qu’il cherche à lui parler à tout prix, qu’il la suit en voiture le matin avant l’embauche, qu’il lui a proposé de l’accompagner à une marche nocturne pour une manifestation ou de covoiturer pour les obsèques d’un ancien collègue et a fait des réflexions montrant qu’il la suivait sur les réseaux sociaux. Enfin, le 3 août 2020, il a demandé une nouvelle fois à lui parler, porte de bureau fermé et lui a reproché d’être distante et s’est montré menaçant en précisant qu’il pouvait être « très gentil comme très méchant ».
7. En outre, le directeur du centre hospitalier disposait des témoignages de six collègues de Mme G qui corroborent les propos de cette dernière. Ils attestent en effet du fait que le requérant recherchait en permanence la présence de Mme G, se montrant insistant et pressant et faisant devant l’équipe des réflexions pleines de sous-entendus. Ils attestent également de la détresse de Mme G et du fait que M. C a évoqué auprès de différents collègues ses difficultés à admettre la distance imposée par Mme G, créant un malaise dans le service.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rapport hiérarchique de Mme F du 1er octobre 2021 confirme qu’elle a elle-même constaté que M. C pouvait effectivement se montrer insistant dans ses rapports avec ses collègues. En août, le rapport de Mme H cadre supérieur de santé saisie de cette situation, qui a reçu à deux reprises M. C pour l’informer des signalements concernant son comportement, témoigne lui avoir donné comme instruction de garder ses distances, ce à quoi il n’a pas obéi.
9. Au vu des éléments ci-dessus, les faits reprochés à M. C et corroborés par des témoignages écrits et circonstanciés de différents collègues, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension prise dans l’intérêt du service. Le moyen tiré de l’absence de gravité des faits justifiant sa suspension de fonctions, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi de n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ()« . Aux termes de l’article 14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. "
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu. D’autre part, comme évoqué au point 4, la suspension de fonctions ne peut excéder quatre mois, sauf en cas d’engagement de poursuites pénales et sa durée est décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce.
12. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision de suspension est illégale car elle aurait été maintenue au-delà du délai de quatre mois, soit du 25 octobre 2021 jusqu’au prononcé de la sanction le 30 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant fournit à l’appui de sa requête un arrêt maladie initial du 17 janvier 2022 au 27 février 2022. Il soutient également dans son mémoire du 27 avril 2022 être « en arrêt maladie, choqué tant par les accusations relayées par sa direction contre lui que par la procédure () ». De plus, dans le mémoire du 29 juillet 2022, transmis à l’appui de la requête, n°2204158, il est précisé que « M. C est en arrêt maladie prolongé, choqué par les accusations et les procédures ». Enfin, le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, soutient, sans être contredit par le requérant, que la décision de suspension n’a pas excédé les quatre mois dans la mesure où M. C a été placé en arrêt maladie et qu’il l’était encore à la date de la décision de sanction qui mentionne en son article 2 qu’elle n’entrera en vigueur qu’à la fin de son arrêt maladie. Il est ainsi établi que M. C a été placé en arrêt maladie dès le 17 janvier 2022 et que cet arrêt a été prolongé au moins jusqu’au 29 juillet 2022. Ainsi et en tout état de cause, la mesure de suspension prise le 25 octobre 2021 avait pris fin le 25 février 2022, à l’expiration du délai de quatre mois. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 2021 a été illégalement prolongée au-delà de quatre mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2021.
En ce qui concerne la décision du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne du 30 mai 2022
S’agissant des moyens relatifs à la tenue du conseil de discipline
14. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Au terme de l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ».
16. Le requérant soutient en premier lieu que la présence du directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, autorité disciplinaire partiale, entache d’irrégularité l’avis du conseil de discipline qui s’est tenu le 16 mai 2022. Il résulte cependant des dispositions citées au point 14 que l’autorité détentrice du pouvoir disciplinaire est entendue par le conseil de discipline qui le convoque à cette fin. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que le directeur a bien été invité à sortir avant le délibéré. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le directeur du centre hospitalier, par une partialité excessive, aurait outrepassé son rôle et faussé les débats du conseil.
17. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de l’irrégularité qui affecterait l’avis du 16 février 2022. Néanmoins, l’autorité administrative a procédé à la convocation d’un nouveau conseil de discipline le 13 mai 2022 qui s’est réuni le 30 mai 2022, afin de régulariser préventivement un vice affectant la tenue du conseil du 16 février au cours duquel l’ensemble des sanctions n’avaient pas été mises aux voix. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la réunion du conseil du 16 février doit être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, s’agissant du défaut de motivation de l’avis du 16 mai 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal que le conseil de discipline n’a pas prononcé de sanction puisqu’aucune des sanctions mises au vote n’a recueilli de majorité. En l’absence de toute proposition de sanction, l’avis n’avait pas à être motivé, le président du conseil étant seulement tenu, conformément aux dispositions citées au point 15, d’en informer l’autorité disciplinaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’un des membres représentant l’administration composant le conseil du 13 mai 2022 n’avait pas assisté aux débats du conseil du 16 février 2022 ni comme titulaire ni comme suppléant et soutient qu’à défaut d’avoir la même composition et en l’absence de reprise de la totalité des débats ayant eu lieu lors de la première réunion du conseil, il a été privé d’une garantie.
20. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des conseils de discipline des 16 février et 13 mai 2022 que Mme A a suppléé lors du deuxième conseil de discipline Mme B, représentante de l’administration titulaire présente lors du premier. En l’espèce, et contrairement à ce soutient le centre hospitalier, la tenue du deuxième conseil a seulement eu pour objet et pour effet de réparer l’irrégularité de procédure commise lors de la réunion du premier et ne constituait pas une réunion indépendante de la première. Or, lorsqu’un conseil de discipline délibère au cours de deux séances successives comme en l’espèce, ne peuvent valablement prendre part à la délibération finale que ceux qui étaient présents dès le début de la première séance. La réunion du conseil de discipline du 13 mai 2022 est donc entachée d’une irrégularité de procédure. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’est d’une part pas contesté que la représentante de l’administration a pu consulter le rapport disciplinaire. D’autre part, aucune sanction n’ayant obtenu la majorité des voix, cette irrégularité n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise à la suite de cet avis par le directeur du centre hospitalier. Dès lors, il n’est pas établi que cette irrégularité aurait privé le requérant d’une garantie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la matérialité des faits
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ".
23. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
24. Pour prononcer à l’encontre du requérant la sanction de six mois d’exclusion dont trois avec sursis, le directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne s’est fondé sur son comportement inadapté à l’égard de Mme G décrit aux points 6, 7 et 8 du présent jugement mais également sur son attitude à l’égard d’une autre collègue infirmière, Mme D. Il a considéré que ces faits étaient constitutifs d’un manquement du requérant à ses obligations de dignité, d’intégrité et de probité. Qu’outre les agissements de M. C à l’égard de Mme G dont la matérialité est suffisamment établie, il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident de travail du 14 novembre 2021, qu’une autre agente, Mme D, également infirmière dans le même service, a dénoncé qu’en raison de son soutien affiché à l’égard de Mme G, elle a à son tour été victime d’un comportement inadapté de M. C à partir du mois de mai 2021, qui a tenu à son égard des propos agressifs ou blessants. Il ressort surtout du courrier du 14 novembre 2021, transmis à l’appui de sa déclaration d’accident du travail et auquel elle joint un courrier qu’elle a envoyé le 21 mai 2021 à M. C pour lui demander de cesser ses agissements, que le requérant a tenté de s’immiscer dans sa vie privée, notamment en se rendant à son domicile sans y être invité. Ces accusations sont corroborées par les témoignages de trois collègues ainsi que par le rapport hiérarchique de Mme F qui a constaté l’existence de tensions entre M. C et Mme D, qui rapporte que d’autres membres de l’équipe ont constaté une attitude déplacée et hostile de M. C à l’égard de cette infirmière. En l’état du dossier soumis au tribunal, M. C, qui se contente de contester l’absence d’enquête administrative ou de plainte, qui se prévaut du délai entre les faits et leur dénonciation et qui remet en cause la présence ou l’absence de certains témoins directs, n’apporte aucun élément crédible et circonstancié pour contredire ces témoignages concordants. Dans ces conditions, l’autorité disciplinaire a pu légalement en déduire que le requérant avait méconnu l’obligation de dignité et le principe d’obéissance hiérarchique.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Le requérant n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du centre hospitalier de Cadillac sur Garonne du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation
26. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 25 octobre 2021 et 31 mai 2022 du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne ne sont pas entachées d’une illégalité fautive. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. C, qui au demeurant ne sont pas recevables en l’absence de demande préalable, doivent, dès lors, être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction
27. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C étant rejetées, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés à l’occasion du litige et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au directeur du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— Mme Mounic, première conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC La présidente,
C. MARILLER
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2106871
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