Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A… B…, représenté par
Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil,
Me Nunes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et qu’elle a omis de consulter la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5 et 6, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 juin 2023, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 9 décembre 1992, déclare être entré en France en 2016 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Le 6 décembre 2018, M. B… a demandé l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision du 17 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 avril 2021. Le 22 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12 et L. 613-3. D’autre part, l’arrêté litigieux mentionne le fait que l’intéressé se prévaut d’avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’agent de service du 4 octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis en qualité de manutentionnaire du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021 mais que les
26 bulletins de paie consécutifs présentent une valeur probante limitée en raison d’erreurs manifestes sur les taux de cotisations sociales appliquées ainsi que sur le cumul des congés. L’arrêté attaqué précise également que l’URSSAF (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) a été saisie par mail et a indiqué le 12 juillet 2022 que M. B… ne figurait sur aucune des déclarations sociales nominatives des sociétés l’employant et que ces emplois n’y sont pas confirmés ne permettant pas ainsi de démontrer la réalité de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’arrêté litigieux énonce le fait que M. B… déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, qu’aucune circonstance ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé et enfin, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas décidé par lui-même.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 5 et 6, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE dès lors que les dispositions de cette directive ont été intégralement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et insérées, à la date de la décision attaquée, dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas assuré la complète transposition de ces dispositions de la directive n° 2008/115/CE, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
D’une part, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif tiré de ce que si l’intéressé a produit 26 bulletins de paie successifs, ceux-ci présentent une valeur probante limitée en raison d’erreurs manifestes sur les taux de cotisations sociales appliqués et sur le cumul des congés ainsi que sur le fait que l’URSSAF a été saisie par mail et a indiqué le 12 juillet 2022 que M. B… ne figurait sur aucune des déclarations sociales nominatives des sociétés l’employant. Toutefois, à l’occasion de la présente instance, M. B… n’apporte aucun élément au dossier permettant d’infirmer les constatations de la préfecture et ainsi d’apporter la preuve de la réalité de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, ainsi que l’a relevé la préfète du Val-de-Marne dans l’arrêté attaqué, M. B… ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, celui-ci ayant déclaré être entré en France en 2016. Dans ces conditions, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Mauritanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Il ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. Enfin, M. B… ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 juin 2021 et notifiée le 6 juillet 2021. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu d’écarter pour les mêmes motifs les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mai 2019, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B… et que cette décision a été ensuite confirmée par un arrêt de la CNDA le 6 avril 2021. Au soutien de sa demande, l’intéressé se borne à faire valoir des éléments généraux sur les persécutions qu’il pourrait subir dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans apporter de nouveaux éléments par rapport à ceux qu’il avait alors donnés devant la CNDA. En l’absence d’autres éléments apportés par le requérant dans le cadre de la présente instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et les demandes présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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