Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2418400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418400 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 24 mars 2024, tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour qu’il puisse venir déposer sa demande de titre de séjour directement aux guichets de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Mme C, ressortissante congolaise, entrée sur le territoire français en 2018, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 24 mars 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, Mme C soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. Mme C soutient qu’à son arrivée en France elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, puis dans un centre maternel à la suite de la naissance de son premier enfant. Elle soutient également qu’elle a effectué plusieurs stages dans le cadre de sa scolarité, à la suite desquels elle a obtenu un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, Mme C ne soulève à l’appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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