Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2518375
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande excède celle présentée à l'administration, qui ne concernait que l'année 2024, rendant ainsi la requête irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2025 et 2026 concernant un bien situé à Montigny-lès-Cormeilles. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment si elle respecte les conditions de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Le tribunal constate que la réclamation de M me B… ne portait que sur l'année 2024 et que les cotisations pour 2025 et 2026 n'avaient pas encore été établies à ce moment-là. En conséquence, la requête est jugée irrecevable et est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2518375
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2518375
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2518375