Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2200445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de lever cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle ne comporte pas les nom et prénom de son auteur et n’est pas signée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de l’établissement n’a pas été consulté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 16 octobre 2021 au 17 janvier 2022, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé à l’isolement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice adjointe du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, dont l’identité y est mentionnée. Par une décision du 14 septembre 2020 régulièrement publiée le 18 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de placement de détenus à l’isolement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article précité du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manquent en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier, le 16 octobre 2021, un courrier par lequel il a été avisé qu’il était envisagé de le placer à l’isolement en application des dispositions des articles R. 57-7-64 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale. En outre, le ministre de la justice produit l’accusé de réception, signé par l’intéressé le 18 octobre 2021, par lequel M. A reconnaît s’être vu communiquer les pièces du dossier de la procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat qui a pu faire valoir ses observations à l’audience du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, citées au point 3, que l’avis médical préalable n’est requis qu’en cas de prolongation relevant de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice lorsque la décision porte la mesure au-delà d’une durée de six mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis médical préalable ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article R. 57-7-62 de ce code, alors applicable : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de placer M. A à l’isolement, la directrice adjointe du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a proféré à trois reprises des menaces à l’encontre du personnel du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe où il était incarcéré jusqu’au 16 octobre 2021. Ces faits dont la matérialité a été reconnue par le requérant lors de l’audience du 19 octobre 2021 et qui sont au demeurant établis par les pièces versées au dossier, sont de nature à caractériser un comportement agressif et dangereux pour la sécurité du personnel du centre pénitentiaire. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2200445
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