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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2302160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et les 4 novembre et 19 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E A, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 55 785,16 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la promesse non tenue par cet établissement public ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’affectant sur un poste de chargé de mission, sans fonction d’encadrement ni pouvoir de décision, alors qu’elle avait été recrutée, par la voie de la mutation, sur un poste de responsable ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à la somme de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation de la somme de 45 785,16 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre et le 25 novembre 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— les observations de Me Lagarde, représentant Mme C A,
— et les observations de Mme B, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerçait des fonctions de chargée de mission, au grade d’ingénieur territorial principal, au sein de la communauté d’agglomération du Boulonnais. Elle a été recrutée à la mutation, par un arrêté du 26 janvier 2022, sur le poste de responsable de centre trame verte sociale et écologique au sein de Bordeaux Métropole. Par une délibération n° 2022-64 du 28 janvier 2022, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé de la création d’un poste de chargé de mission nature en ville par redéploiement et transformation du poste de responsable du centre trame verte, lequel a été occupé par Mme C A. Estimant que l’établissement Bordeaux Métropole n’avait pas tenu sa promesse en l’affectant sur un poste différent de celui pour lequel elle avait été recrutée et n’impliquant aucune fonction d’encadrement, elle lui a adressé, par un courrier reçu le 17 janvier 2023, une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la requête visée ci-dessus, Mme C A demande l’indemnisation des préjudices qu’elle impute à la promesse non tenue par Bordeaux Métropole.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la promesse non-tenue :
2. Mme C A soutient que Bordeaux Métropole n’aurait pas respecté la promesse qui lui aurait été faite d’occuper l’emploi de responsable de centre trame verte sociale et écologique à temps complet à compter du 1er février 2022.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C A a répondu à une déclaration de vacance d’emploi publiée par Bordeaux Métropole le 28 juin 2021 à propos d’un poste de responsable de centre trame verte sociale et écologique impliquant notamment l’encadrement de trois agents. Après que cet établissement public l’a informé le 23 septembre 2021 de son intention de la recruter sur ce poste, Mme C A a été nommée sur ce poste par un arrêté du 26 janvier 2022 à compter du 1er février 2022. Dans ces conditions, Mme C A établit avoir bénéficié de l’engagement ferme et inconditionnel de Bordeaux Métropole de la nommer sur le poste de responsable de centre trame verte sociale et écologique. Or, ce poste de responsable a été supprimé par une délibération du 28 janvier 2022, devenue exécutoire le 4 février 2022, et redéployé sur celui de chargé de mission nature en ville, lequel n’impliquait aucune fonction d’encadrement. Ainsi, Mme C A est fondée à soutenir que Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’affectant pas sur le poste pour lequel elle a été recrutée.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Si la faute commise par Bordeaux Métropole, en ne tenant pas sa promesse, est susceptible d’engager sa responsabilité, Mme C A ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que, par exemple, celui correspondant aux dépenses engagées sur la foi de cette promesse.
5. D’une part, Mme C A a déménagé afin de résider à proximité de son nouveau lieu de travail et vu ses relations avec sa hiérarchie se dégrader à la suite de ses demandes pour être affectée sur le poste qui lui avait été promis. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subie par l’intéressée en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
6. D’autre part, la requérante soutient avoir subi un préjudice économique. Toutefois, les dépenses liées à la seconde résidence qu’elle a choisi de conserver à Boulogne-sur-Mer ne sont pas en lien avec la promesse non tenue de Bordeaux Métropole. Il en va de même des frais de déménagements effectués aux mois d’octobre 2022 et juillet 2023 alors qu’elle a intégré les effectifs de la collectivité au 1er février 2022. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir effectivement eu recours à un avocat et un médiateur à ses frais au cours de la procédure précontentieuse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les frais liés à ses arrêts maladies des 14 juin et 4 août 2023, et 10 octobre et 15 novembre 2024, ainsi qu’à ses consultations médicales des mois de janvier, octobre et novembre 2023 soient directement imputables à l’absence d’affectation sur le poste qui lui avait été promis à compter du 1er février 2022. Ainsi, le préjudice allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A est seulement fondée à demander la condamnation de Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public Bordeaux Métropole est condamné à verser à Mme C A la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera à Mme C A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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