Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, à compter du 15 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que l’arrêté attaqué a été abrogé à la suite de l’annulation juridictionnelle de la mesure d’assignation à résidence décidée par arrêté du 12 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B… déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête dirigées contre l’arrêté du 2 février 2026.
M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dherbecourt représentant le préfet du Nord qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 9 août 2000, déclare être entré en France en 2004, avec ses parents alors qu’il était mineur. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime, après avoir refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à une adresse située sur le territoire de la commune de Périgny. Après plusieurs prolongations successives par le préfet de la Charente-Maritime de cette mesure d’assignation à résidence, le préfet du Nord a, par un arrêté du 12 décembre 2025, assigné l’intéressé au 1 rue Maurice Ruffin sur le territoire de la commune de Valenciennes. Par un jugement n° 2600093 rendu le 5 février 2026, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé cet arrêté, faute de prise en considération par l’autorité préfectorale de la situation personnelle de M. B…. Par un arrêté du 2 février 2026, dont ce dernier demande l’annulation, le préfet du Nord a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, à compter du 15 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est constant que par un jugement n° 2600093 du 5 février 2026 et mis à disposition des parties le 13 février suivant, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet du Nord portant assignation à résidence de M. B… pour une première période de quarante-cinq jours au 1 rue Maurice Ruffin à Valenciennes. Le jour même de la notification de ce jugement, le préfet du Nord a fait connaître au tribunal que « l’arrêté en date du 2 février 2026 portant prolongation de l’assignation est abrogé » et a, dans le même temps, informé l’intéressé, qui indique au demeurant avoir « pu rejoindre sa femme et ses enfants, dans leur domicile à Dompierre-sur-Mer », de ce qu’il n’était plus dans l’obligation de résider sur le territoire de la commune de Valenciennes, ni davantage de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 h 00 dans les locaux du commissariat de police de cette commune dans le but d’y faire constater sa présence.
Ce faisant, l’autorité préfectorale a, certes implicitement, mais nécessairement entendu procéder à l’abrogation de l’arrêté du 2 février 2026 lequel, portant prolongation de l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 février 2026, n’a reçu aucune exécution. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, ainsi que l’ensemble des parties le sollicitent d’ailleurs, de considérer que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation par le conseil de M. B… à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ainsi que de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Memeti-Kamberi.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre l’arrêté du 2 février 2026 du préfet du Nord.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle ainsi que de la renonciation par Me Memeti-Kamberi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera au conseil du requérant, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Memeti-Kamberi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au le préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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