Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné son maintien à l’isolement à compter du 24 novembre 2023 au 24 février 2024 ;
2°) de faire toute mesure d’instruction utile pour contrôler la multiplicité des mesures de contrainte dont le requérant a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que la délégation de compétence n’a pas été publiée et portée à la connaissance des détenus, par une mise à disposition ou un affichage dans un espace dédié ;
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature est illisible et ne lui a pas permis de vérifier l’identité et la compétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis écrit du médecin n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses observations orales et écrites, qui ne sont pas visées dans la décision en litige, n’ont pas été prises en compte ;
- elle méconnaît la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
- elle méconnaît l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun impératif de sécurité et ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sa santé mentale ;
- elle a pour effet de dégrader fortement ses conditions de détention en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Alibert,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu depuis le 13 octobre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, du 19 janvier 2023 au 30 novembre 2023 sauf du 21 février au 8 mars 2023. Il a été placé à l’isolement à compter du 6 février 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a prolongé son placement à l’isolement du 24 novembre 2023 au 24 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code dispose qu’« au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d’établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
En premier lieu, eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui permet de lui donner date certaine, constitue une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus d’un établissement pénitentiaire.
Par une décision du 26 juin 2023 portant délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand-Est du 30 juin 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a donné, à M. C…, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation des placements à l’isolement. Il n’était pas exigé, contrairement à ce qui est soutenu, que cet arrêté soit mis à disposition par voie d’affichage accessible aux détenus. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ne résulte pas de ces dispositions que la signature lisible.
En l’espèce, la décision attaquée comporte les nom et prénom de son auteur, ainsi que sa qualité, précise qu’il agit sur délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg et comporte sa signature manuscrite. Le moyen tiré du vice de forme, au regard de ces dispositions, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
D’une part, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui se borne à adresser des recommandations aux services et ne contient aucune mesure impérative. En tout état de cause, en reprochant à la décision contestée de ne pas respecter les dispositions de cette circulaire en matière d’attention portée à l’état psychique de la personne détenue et d’invoquer des antécédents disciplinaires préexistants, le requérant conteste en réalité le bien-fondé de la décision lequel est sans incidence sur le caractère suffisant de motivation. En outre, la décision en litige vise les textes en vigueur, fait ressortir les éléments de faits, précisant le profil pénal de l’intéressé, lesquels ont fait l’objet de comptes-rendus d’incident et conduit à sa mise à l’isolement et au maintien de celui-ci. Elle indique également que la prolongation de l’isolement est le seul moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation ne saurait prospérer.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un avis de non contre-indication concernant la prolongation de l’isolement de M. B… a été émis par un médecin praticien à l’unité sanitaire de Troyes le 24 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du médecin, intervenant dans l’établissement concerné, n’aurait pas été recueilli, manque en fait et doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 122-1 de ce code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été avisé de la volonté de l’administration pénitentiaire de prolonger son isolement, qu’il a été reçu, par la directrice de détention avec son conseil, le 6 novembre 2023, et qu’il a pu présenter ses observations et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire n’aurait pas pris en compte les observations de M. B…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 précité pour les mêmes motifs que ceux précisés au point précédent.
En deuxième lieu, tout d’abord, si le requérant se prévaut d’une dégradation de son état psychique et de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, il ne fait pas état d’élément suffisamment personnalisé pour permettre au tribunal d’appréhender quels seraient, en dehors de la vulnérabilité inhérente à la situation de détention qu’il vit, ses facteurs de vulnérabilité propres. En outre, l’avis médical, produit par l’administration pénitentiaire, ne fait pas état de contre-indications médicales au maintien à l’isolement. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été condamné pénalement à plusieurs reprises et que les faits ainsi reprochés constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments de personnalité pouvant être légitimement pris en considération dès lors qu’ils révèlent la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement et d’autre part, qu’il fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre le mois de février 2023 et le mois de septembre 2023. Le 19 janvier 2023, a été découvert, dans un paquetage, cent-soixante-dix puces de téléphone, un chargeur, des cartes mémoires, deux clefs USB, un lecteur micro SD ainsi que dix-huit documents dans lesquels figurent des numéros de téléphone, d’adresses mail et de codes. Le 6 février 2023, il a été retrouvé en possession de 27,6 grammes de cannabis et de plusieurs téléphones. Le 3 mai 2023, il a menacé un surveillant pénitentiaire. Le 31 juillet 2023, M. B… a incendié des papiers dans sa cellule et a refusé de réintégrer sa cellule. Entre le 2 août 2023 et le 4 août 2023, il a dégradé la douche, la fenêtre et le matelas de sa cellule. M. B… a été condamné définitivement par la chambre des appels correctionnels pour les faits commis les 19 janvier 2023, 6 février 2023 et 3 mai 2023. Par suite, M. B… a, depuis son placement à l’isolement, eu un comportement répréhensible en détention. Si le requérant soutient que le directeur interrégional ne pouvait fonder sa décision sur son caractère procédurier et sur l’envoi d’un rongeur à la juge de l’application des peines, faits pour lequel le requérant a été relaxé, la mesure de prolongation de l’isolement était, en tout état de cause, eu égard à la multiplication d’autres incidents graves sur l’ensemble de la période concernée, justifiée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à leur application, le maintien à l’isolement apparaissant, compte tenu de la menace qu’il représente pour le bon ordre et la sécurité des personnes et de l’établissement, de sa vulnérabilité et de la nécessité de la mesure, comme l’unique moyen de gérer son comportement. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et sa santé psychique.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors que le régime de l’isolement ne fait pas obstacle à ce que le détenu bénéficie d’équipements de loisirs, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu’il ait accès à une activité sportive et à une heure de promenade quotidienne, les éléments évoqués par M. B… notamment relatif à son état psychologique et à sa réinsertion ne sont pas de nature à établir que les conditions de son isolement seraient contraires aux stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ait été motivée par la volonté de sanctionner le requérant. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme de 3 600 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Injonction ·
- Notification
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Détention provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Santé
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Inopérant ·
- Légalité
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dépense obligatoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Budget annexe ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Redevance ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Coefficient ·
- Évaporation ·
- Environnement ·
- Réclamation ·
- Titre exécutoire ·
- Polluant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Avis
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Famille ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.