Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2309813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 au tribunal administratif de Melun, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 28 novembre 2023 et enregistrée le même jour, M. A… B…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 28 février 2023 portant retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de plusieurs vices de procédure, en l’absence d’habilitation de l’agent chargé de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du bulletin n°2 du casier judiciaire, en l’absence de saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ; il n’a pas été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerçait les fonctions d’agent de sécurité au sein de la société Mondial Protection, conteste la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
En premier lieu, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise en litige. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ est inopérant et doit être écarté. Par ailleurs, la décision contestée ne faisant pas état du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, le moyen tiré de ce que le bulletin n°2 aurait été consulté par une personne non habilitée doit également être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision contestée est fondée sur la condamnation dont M. B… a fait l’objet, par le tribunal judiciaire de Créteil, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis du 1er avril au 30 avril 2016, du 1er avril au 30 avril 2018, du 1er août au 31 août 2018 et le 1er septembre 2019. Le moyen tiré de l’absence de saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires des faits incriminés doit donc également être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. / Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article ».
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de ce que ses données personnelles allaient faire l’objet d’un traitement automatisé, la décision contestée, qui procède au retrait de sa carte professionnelle, ne fait pas suite à une demande de sa part. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou sont susceptibles de justifier le retrait de sa carte professionnelle.
Il ressort des termes mêmes de la décision du 28 février 2023 que M. B… s’est vu retirer sa carte professionnelle en raison de la condamnation à une peine de quinze mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis de deux ans dont il a fait l’objet par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 9 avril 2021, en raison de faits de violence sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité commis de manière réitérée entre 2016 et 2019. Ces faits traduisent ainsi chez le requérant un défaut de maîtrise de soi et une inclination à la violence, fût-ce de manière ponctuelle, contraire aux exigences de moralité prévues à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et ce, d’autant plus qu’ils sont survenus alors que l’intéressé était déjà titulaire d’une carte professionnelle et, dès lors, soumis à une exigence d’exemplarité renforcée. Par suite, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retirant sa carte professionnelle à M. B…. Si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé avec sérieux ses fonctions d’agent privé de sécurité depuis 2008 et qu’il a accompli l’intégralité des obligations de soins, de suivi de stage relative aux violences, et de reclassement social auquel il était soumis à la suite de sa condamnation, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le CNAPS.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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