Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 janv. 2026, n° 2317233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023 et 25 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure tiré du délai anormalement long pour prononcer la sanction contestée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sont pas fautifs ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, major de police, est affectée à la direction du renseignement de la préfecture de police. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de police lui a infligé un blâme. Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le sous-directeur du support opérationnel de la direction du renseignement a demandé, le 22 février 2022, à la chef du département de la sécurité de la déontologie de diligenter une enquête administrative aux fins de vérifier si des manquements déontologiques ou professionnels étaient susceptibles d’être reprochés à Mme A… en raison de son comportement le 15 février 2022, que ce même sous-directeur a adressé, le 6 juillet 2022, à la direction du renseignement de la préfecture de police un rapport d’enquête administrative, que la direction du renseignement a demandé, le 26 janvier 2023, à la directrice des ressources humaines de la préfecture de police d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A… en vue de lui infliger une sanction du 1er groupe à raison de son comportement et que le directeur du renseignement a finalement, par délégation du préfet de police, infligé un blâme à la requérante, par un arrêté du 23 juin 2023.
Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il a informé l’intéressée, par un courrier du 11 mars 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et lui a également notifié une partie de ses droits, notamment de se faire assister d’une tierce personne et de présenter sa défense verbalement ou par écrit, il ressort des termes même de ce courrier qu’il n’avait pour objet que de la convoquer pour être entendue dans le cadre de l’enquête administrative engagée par ses services et non dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction attaquée, qui n’a pu être engagée au plus tôt que le 26 janvier 2023. En produisant un formulaire par lequel Mme A… atteste avoir pris, le 13 mars 2023, une copie de son dossier administratif et disciplinaire, le préfet de police n’établit pas davantage qu’il aurait effectivement informée l’intéressée de l’ensemble de ses droits en matière disciplinaire, cette dernière indiquant expressément, sans être sérieusement contestée, avoir pris connaissance qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre lors de la consultation de son dossier administratif et disciplinaire. Dans ces conditions, le préfet de police n’établit pas qu’il a informé l’intéressée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de l’ensemble des droits de la défense avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure disciplinaire est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 23 juin 2023 infligeant un blâme à Mme A… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de Mme A…, qui ne justifie pas avoir eu recours à l’assistance d’un avocat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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