Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de cent euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans l’exécution fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de retrait de titre de séjour et d’expulsion :
— la préfète n’a pas statué sur son droit au séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait fixé par les dispositions de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la carte de résident ne pouvait lui être retirée dès lors qu’il est en situation régulière depuis plus de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— la préfète a omis d’examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 421-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a conservé la qualité de réfugié.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien, né le 1er août 1998 à Hoch Arab (Syrie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Il a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2016, puis du statut de réfugié par une décision du 3 avril 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B a ainsi bénéficié d’un titre de séjour du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2019 puis d’une carte de réfugié de dix ans à compter du 23 décembre 2019. A la suite de plusieurs condamnations prononcées à l’encontre de M. B, l’OFPRA, par une décision du 9 octobre 2023, lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA par une décision n° 23058231 du 27 mars 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la Syrie comme pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions de retrait du titre de séjour et d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne présentent pas un degré important de gravité et relèvent de délits de droit commun et qu’il souhaite désormais se réinsérer professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2015, qu’il a été condamné à sept mois d’emprisonnement le 17 mai 2021, pour des faits introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans le 26 octobre 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport non autorisé de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente ; à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans le 25 novembre 2022 pour des faits d’agression sexuelle ; à quatre mois d’emprisonnement le 13 avril 2023 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et à 17 mois d’emprisonnement le 27 novembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, écroué à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville jusqu’au 13 janvier 2025, a fait l’objet d’un refus d’aménagement de peine le 9 juillet 2024 pour absence de conscience de la gravité des faits commis. Son comportement en détention a par ailleurs été marqué par de nombreux incidents en particulier des violences verbales envers les personnels. Il a ainsi fait l’objet de quatre comparutions devant la commission disciplinaire, le 30 janvier 2024 pour détention d’objets interdits et détention de substances illicites, le 19 mars 2024 pour violences verbales envers un agent pénitentiaire, le 20 juin 2024 pour insultes envers un surveillant et le 3 septembre 2024 pour détention de stupéfiants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur caractère récent, et du fait que son comportement lors de son incarcération a fait l’objet de signalements, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B constitue une menace grave et toujours actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ».
5. D’une part, l’obligation pour l’autorité administrative de statuer sur le droit au séjour de l’intéressé dans le délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une formalité postérieure à la décision contestée de retrait du statut de réfugié, dont le non-respect est sans incidence sur cette dernière.
6. D’autre part, comme il a été précisé au point 3 du présent jugement, le comportement de M. B constitue une menace grave à l’ordre public. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir de sa présence régulière en France depuis plus de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France à l’âge de 17 ans, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité en dehors de ses parents, de son frère et de sa sœur mineurs. Par ailleurs, désormais âgé de 26 ans, si M. B soutient être hébergé par ses parents, il n’établit pas être dans une situation de dépendance financière ou affective vis-à-vis d’eux, ni que sa présence leur serait indispensable et justifierait qu’il demeure auprès d’eux. M. B se prévaut par ailleurs d’un emploi auprès de son père, entrepreneur dans le bâtiment. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de sa réinsertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si le requérant invoque le défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions litigieuses, qui ne statuent pas sur le droit au séjour du requérant sur un autre titre, mais uniquement sur le retrait de son titre de séjour en qualité de réfugié et sur son expulsion. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ». La perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
11. En se bornant à préciser que M. B n’indique pas avoir de crainte particulière en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et qu’il ne fait état d’aucun élément prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à un examen approfondi de sa situation, eu égard à la qualité de réfugié qu’il a conservé, au regard de l’existence de risques de traitement prohibé par les dispositions précitées en cas de retour en Syrie, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 20 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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