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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2405122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 février 2024, N° 2400386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 décembre 2024, M. C G, représenté par Me Yousfi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles « L. 612-7 » et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024 à 11 h 47, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une copie de ce mémoire a été remise en main propre, à l’audience, avant l’appel de l’affaire, au conseil de M. G, qui a disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. G, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné le défaut d’examen de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour, du fait de sa paternité de trois enfants de nationalité française et de son ancienneté de séjour significative, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève en outre que l’état de santé de la mère de M. G, qui requiert son assistance quotidienne, constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Il a enfin indiqué que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait faire obstacle au sursis probatoire d’une durée de trois ans, prononcé par l’autorité judiciaire, qui impose sa présence sur le territoire. En l’absence de M. G, devant être regardé comme ayant refusé son extraction du centre de rétention administrative, ont été également entendues les observations de Mme A H veuve G, sa mère, et de Mmes B et Samira G, ses sœurs, qui ont apporté des précisions sur ses relations avec ses enfants, et sur l’assistance qu’il procure à sa mère.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 24, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant marocain né le 10 septembre 1978, déclare être entré en France au cours de l’année 1985 avec sa mère, alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 4 novembre 2009, le préfet de police a prononcé l’expulsion de l’intéressé. Par un jugement n° 0917765 du 30 avril 2010, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 10PA03207 du 7 décembre 2011, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. G présentée devant le tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 2 mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion. Par un jugement n° 1205585 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de M. G contre cet arrêté. La mesure d’expulsion précitée a été exécutée au mois de septembre 2013. Le 11 avril 2014, celui-ci en a sollicité l’abrogation. Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1506916 du 14 octobre 2016, confirmé par un arrêt n° 16PA03603 du 7 juillet 2017 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l’intéressé contre cette décision. A la sortie de détention de M. G, le 28 janvier 2024, et par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2400386 du 1er février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. A la sortie de détention de M. G, le 13 décembre 2024, et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « () / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. () L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils sont en détention ou en rétention administrative ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès de l’administration chargée de la rétention du chef de l’établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, cette possibilité dans la mention des voies et délais de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. G a été enregistrée le 16 décembre 2024, après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’information prévue au point précédent ne figurait pas dans le formulaire de notification de cet arrêté, comportant la mention des voies et délais de recours. En l’absence de cette information, le délai de recours contentieux ne saurait être opposable à M. G. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense par le préfet, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D F, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet du Finistère à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers en situation irrégulière, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. G ne justifie pas être entré régulièrement en France et constitue une menace pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. G a été entendu le 4 décembre 2024, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur ses attaches en France et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
11. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. G, il ressort de ses termes qu’il a pris en compte la circonstance qu’il était parent de deux enfants de nationalité française et a apprécié ses conséquences sur sa vie privée et familiale. L’intéressé ne fait état d’aucune autre circonstance portée à la connaissance du préfet justifiant que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. G, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l’objet de dix condamnations pénales entre 2003 et 2012, dont une pour des faits criminels. Outre plusieurs condamnations pour de multiples usurpations d’identité et détention non autorisée de produits stupéfiants, il a en particulier été condamné, le 4 décembre 2001, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 2 juin 2004, par le tribunal correctionnel de Quimper, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 24 novembre 2004, à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion et de viol, respectivement commis le 13 mai 2000 et le 27 septembre 2001, et enfin, les 2 juillet 2010 et 20 juillet 2012, à des peines d’un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol. Le 9 juillet 2024, M. G a une nouvelle fois été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de violence, en l’espèce sur sa conjointe, dont ses déclarations lors de ses auditions ont tendu à minimiser la gravité. Si, de la fiche pénale de l’intéressé, il ressort qu’il a bénéficié d’une réduction de peine que de retraits de crédit de peine, il n’apporte aucune précision, ni ne verse aucune pièce à l’instance, concernant son comportement en détention, les études ou la prise en charge médicale qu’il allègue avoir suivies, ou encore sur ses perspectives de réinsertion. Par ailleurs, M. G, qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, l’a certes exécutée mais est revenu en France en méconnaissance de ses effets lui interdisant tout retour sur le territoire, faute pour elle d’avoir été abrogée. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de toute condamnation pénale entre son retour en France à la fin de l’année 2014 et l’année 2024, la récurrence des faits sanctionnés, pour certains d’une particulière gravité, sur une brève période, et la réitération récente de faits de violence, témoignent d’une tendance à maintenir, à l’avenir, le comportement déjà sanctionné à de nombreuses reprises, et doivent faire regarder la présence en France de M. G comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors au demeurant que ce dernier ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, autre motif de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
15. M. G n’apporte aucune pièce démontrant la continuité de son séjour en France depuis son retour. Si l’essentiel des membres de sa famille y résident, en particulier sa mère et sa fratrie, de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour, il se déclare célibataire. Si de son premier mariage avec une ressortissante française sont nés deux enfants, de même nationalité, respectivement nés le 8 janvier 2004 et le 27 avril 2018, et si un troisième enfant, également de nationalité française, est né le 18 octobre 2024 d’une seconde relation, il ne verse à l’instance aucune pièce quant à sa contribution à leur entretien, établissant notamment les versements financiers allégués, et, en dépit de la fréquence des relations alléguées, ne démontre pas davantage, par les deux seules attestations, peu circonstanciées, et les trois photographies produites où l’intéressé apparaît, participer à leur éducation. Par ailleurs, les pièces produites concernant notamment l’état de santé de sa mère, certes à mobilité réduite, ne démontrent pas qu’il nécessite l’assistance au quotidien d’une tierce personne, ni même au demeurant que l’intéressé assurait un tel soutien avant son incarcération. Enfin, M. G ne justifie enfin d’aucune activité professionnelle depuis son retour en France, ni d’aucune perspective d’insertion. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, la décision attaquée ne porte pas, en dépit de ses attaches familiales et alors même qu’il en serait dépourvu au Maroc, une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, la circonstance que le sursis probatoire d’une durée de trois ans dont M. G fait l’objet ferait obstacle à l’exécution de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. Si M. G justifie d’un hébergement stable, assuré par sa famille, il ne conteste pas les autres motifs fondant la décision attaquée. A cet égard et en dépit du sursis probatoire dont il fait l’objet, il peut être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que, entré en France en 2014 en méconnaissance de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, il n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son retour, il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et il a déclaré lors de son audition, le 4 décembre 2024, ne pas vouloir exécuter une telle mesure si elle devait intervenir. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 13, le comportement de M. G doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, motif, non contesté, fondant également la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
21. En deuxième lieu, M. G ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
22. En dernier lieu, en l’absence de toute crainte alléguée par M. G en cas de retour dans son pays d’origine et de toute pièce versée à l’instance concernant son état de santé dégradé allégué, les moyens tirés de la méconnaissance d’une part, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point a) de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Eu égard à ce qui a été dit au point 15 concernant l’état de santé de sa mère, qui n’établissent en outre pas son impossibilité de voyager, M. G ne démontre pas qu’une circonstance humanitaire justifiait qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par ailleurs, si l’intéressé justifie d’attaches familiales fortes en France, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il fait en outre l’objet d’une mesure d’expulsion encore en vigueur, dont il a méconnu les effets en revenant en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour, ni en fixant sa durée à cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. G.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Finistère doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Yousfi et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. ELa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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