Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 janv. 2026, n° 2522875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, N° 2520068 et 2520095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Petresco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement justifiant le renouvellement de la mesure ;
la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 janvier 2026 tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 5 janvier 1968, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2025. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n°s 2520068 et 2520095 en date du 22 décembre 2025. Par une décision du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement. Par une nouvelle décision du 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, soit à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’au 2 févier 2026, en assortissant cette assignation d’une obligation de se présenter une fois par jour à 14h00, y compris les week-ends et les jours fériés, au commissariat de Bobigny. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de son article L. 732-8 : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de son L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Enfin aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… H…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H…, à Mme C… F…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme E… I…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes H… et F… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’indication des textes dont il a été fait application, notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle fait état de l’existence d’une mesure d’éloignement du 4 novembre 2025, d’un premier arrêté d’assignation à résidence toujours en cours d’exécution du 4 novembre 2025 également et des difficultés à organiser l’éloignement de la requérante depuis cette date en direction de la Chine. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant renouvellement d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A… n’a pas pu être organisé entre le 4 novembre et le 19 décembre 2025, que l’intéressée est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et qu’une demande de vol a été effectuée afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision de prolongation de l’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…°) ».
Si la requérante se prévaut d’une relation de concubinage et d’un emploi, elle n’établit pas pour autant, ni du reste ne soutient, que la mesure contestée l’obligerait à quitter le domicile commun et l’empêcherait d’exercer son emploi. Au surplus, les pièces qu’elle verse au dossier pour tenter d’établir, tant cette relation de concubinage que cet emploi, sont éparses et insuffisamment probantes. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a porté aucune atteinte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Législation ·
- Activité ·
- Surveillance du marché ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Service de santé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Locataire ·
- Hébergement ·
- Fins ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Action sociale ·
- Marché du travail ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Marchés publics
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.