Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2308757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 20 décembre 2022, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif présenté le 25 octobre 2022 portant sur une demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Il soutient que sa situation médicale ne lui permet pas de travailler en milieu ordinaire et justifie une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B… ne remplit pas les conditions d’orientation en ESAT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 avril 1989, a sollicité une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) mais s’est vu opposer un refus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais (CDAPH). Il a formé un recours pour contester cette décision le 25 octobre 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, la CDAPH a refusé d’y faire droit. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière (…) d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l’article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Enfin, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient que « son bras le handicape dans sa vie quotidienne », qu’il souffre du syndrome de douleurs chroniques et d’un état anxio-dépressif. Il précise ne pas pouvoir porter de charges supérieures à cinq kilogrammes et ne plus pouvoir écrire de lettre. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles ou qu’il aurait besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qu’en prenant la décision attaquée, la MDPH du Pas-de-Calais aurait inexactement apprécié les capacités de M. B… au regard de son orientation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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