Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2411190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) FOREST Automobile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FOREST Automobile demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la direction générale de l’énergie et du climat du ministère en charge des transports la prive de toute son activité de construction et de vente de véhicules automobiles de marque FARGO ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Versailles est compétent dès lors que la décision attaquée émane d’une autorité administrative dont le siège se trouve à la Défense, dans les Hauts-de-Seine, dans le ressort du tribunal administratif de Versailles ;
— l’urgence est justifiée : la décision compromet la survie de l’entreprise qui compte 28 salariés, qui risquent d’être licenciés et de se retrouver au chômage ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée :
o à titre principal, la décision méconnaît l’article L.329-5 du code de la route, dès lors que le contrôle effectué à ce titre le 22 octobre 2024 n’a eu aucun caractère contradictoire ;
o à titre subsidiaire, elle méconnaît l’article 35 § 2. c) du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, qui renvoie au a) du même article, le véhicule de marque FARGO qu’elle produit et commercialise ne faisant l’objet d’aucunes prescriptions nouvelles ; de plus, la production n’a pas été volontairement et définitivement arrêtée, au sens de ce même § 2.c) ; sa mise sur le marché était parfaitement régulière en application du même article 35 du règlement européen précité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2411189.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Enfin, aux termes de l’article R.312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la société FOREST Automobile, dont le siège se situe dans le département de l’Aisne, demande la suspension de l’exécution d’une décision administrative qui a trait à un litige relatif à la législation régissant son activité commerciale et industrielle.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société requérante présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, compétent au demeurant pour les seuls départements de l’Essonne et des Yvelines, pour incompétence territoriale.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société FOREST Automobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FOREST Automobile.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre en charge des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411190
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