Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2201171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire com lémentaire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 23 décembre 2023, Mme C…, re résentée ar le cabinet Athon- erez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 ar laquelle la résidente du conseil dé artemental du Val-d’Oise a fixé la date de consolidation de l’accident de service dont elle a été victime le 8 octobre 2020 au 10 octobre 2020 et a rejeté l’im utabilité au service des arrêts et soins ostérieurs au 4 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 ar laquelle la résidente du conseil dé artemental du Val-d’Oise a fixé la date de consolidation de l’accident de service récité au 28 janvier 2021 et a rejeté l’im utabilité au service des arrêts et soins ostérieurs au 4 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au dé artement du Val-d’Oise de reconnaitre l’im utabilité à l’accident de service du 8 octobre 2020 de son syndrome du canal car ien et de rendre en charge les arrêts et soins s’y ra ortant, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du dé artement du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le dé artement du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le dé artement fait valoir que les moyens soulevés ar la requérante ne sont as fondés.
ar un courrier en date du 9 se tembre 2025, les arties ont été informées, en a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susce tible d’être fondé sur un moyen d’ordre ublic relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions en litige dès lors que ar un arrêté du 7 juin 2022, le dé artement du Val-d’Oise a reconnu, au titre d’une maladie rofessionnelle, le syndrome du canal car ien de la requérante im utable au service à com ter du 24 décembre 2020 et que sa demande est devenue sans objet.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, ra orteure ublique ;
- et les observations de Me Achard, re résentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée ar le dé artement du Val-d’Oise en qualité d’agent contractuel à com ter du 8 août 2012 et a été titularisée sur le grade d’adjoint administratif le 1er avril 2015. Le 8 octobre 2020, elle a été victime d’un traumatisme direct de la face antérieure de la aume et du oignet droit à la suite du retour brutal d’une orte de garage. ar un arrêté du 12 octobre 2020, cet accident a été reconnu im utable au service. Le 28 janvier 2021, Mme C… a fait l’objet d’une ex ertise médicale diligentée ar le docteur A… B…, lequel a conclu que les arrêts et les soins ne ouvaient être ris en charge ar le dé artement au titre de l’accident de service. Le 17 mars 2021, l’intéressée a subi une intervention chirurgicale suite à un syndrome du canal car ien, athologie dont elle a demandé la rise en charge au titre de l’accident de service survenu le 8 octobre 2020. ar une remière décision du 31 mars 2021, l’administration a fixé la date de consolidation de l’accident au 10 octobre 2020 et a refusé de rendre en charge les soins et arrêts sur la ériode ostérieure à cette date, à l’exce tion des soins et arrêts de travail rescrits du 5 février au 4 mars 2021. A la suite de l’avis de la commission de réforme du 12 octobre 2021, ar une seconde décision du 23 novembre 2021, le dé artement a fixé une nouvelle date de consolidation au 28 janvier 2021 et refusé de rendre en charge les soins et arrêts sur la ériode ostérieure à la date du 4 mars 2021. Au titre de la résente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation des décisions des 31 mars 2021 et 23 novembre 2021.
Il ressort des ièces du dossier qu’en novembre et décembre 2021, Mme C… a sollicité la reconnaissance de l’im utabilité au service de son syndrome du canal car ien droit au titre de la maladie rofessionnelle n° 57 C. ar arrêté du 7 juin 2022, la résidente du conseil dé artemental du Val-d’Oise a reconnu sa maladie rofessionnelle im utable au service à com ter du 24 décembre 2020. Cette décision intervenue ostérieurement à l’enregistrement de la requête, est lus favorable à Mme C… en ce que, non seulement elle lui accorde davantage de droits statutaires mais encore im lique nécessairement la rise en charge ar le dé artement des arrêts et des soins en lien avec cette athologie à artir du 24 décembre 2020 soit à une date antérieure aux deux dates de consolidations contestées. ar suite, il n’y a lus lieu de statuer sur les conclusions résentées ar Mme C… tendant à l’annulation des décisions des 31 mars 2021 et 23 novembre 2021, y com ris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l’es èce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du dé artement du Val-d’Oise au titre des frais ex osés ar Mme C… et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a lus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Le dé artement du Val-d’Oise versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à Mme D… C… et au dé artement du Val-d’Oise.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, résident,
Mme Sénécal, remière conseillère,
Mme Koundio, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
signé
A. Koundio
Le résident,
signé
.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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