Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 31 mai 2024 et
24 avril 2025, M. E… D…, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de son plein traitement à compter du 22 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que :
il n’est pas établi qu’il a été convoqué au conseil de discipline du 26 avril 2022 quinze jours avant la date de sa réunion, ni qu’il a été informé de son droit de communication de son dossier individuel et de son droit d’être assisté par le défenseur de son choix ;
le conseil de discipline n’a pas été informé des motifs de l’aggravation de la sanction retenue par rapport à celle proposée par ce conseil, en méconnaissance de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 ;
la régularité et la parité de la composition de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline ne sont pas établies ;
les membres du conseil de discipline représentants du personnel n’ont pas été régulièrement convoqués ;
aucun arrêté ne fixe la composition de la commission administrative paritaire locale compétente ;
le président du conseil de discipline ne pouvait être également membre représentant de l’administration de ce conseil ;
le procès-verbal du conseil de discipline a été signé par Mme F… alors que le conseil a été présidé par M. C…, dont la présence devant cette instance n’est pas démontrée ;
le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ni lui, ni le conseil de discipline n’ont été informés qu’il était envisagé de prononcer la sanction de révocation, cette dernière n’apparaissant pas dans le rapport de saisine du conseil ;
le rapport de saisine du conseil de discipline est signé par M. C… en sa qualité de président du conseil, en méconnaissance de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 ;
il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- les faits ayant donné lieu à la sanction en litige étaient prescrits en vertu des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020- 1426 du 20 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leguet, substituant Me Moraga-Rojel, conseil de M. D…,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été titularisé, le 1er décembre 2008, au grade de gardien de la paix de la police nationale. A compter du 1er octobre 2020, il est affecté au centre d’information et de commandement du commissariat de Cayenne. Le 7 septembre 2020, l’intéressé a rendu compte au directeur territorial de la police nationale de faits de violence commis la veille à son domicile sur la mère de sa dernière fille. L’enquête administrative qui a été diligentée le
15 septembre 2020 a conduit à la remise d’un rapport administratif le 29 septembre 2020. Par un jugement définitif du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a condamné
M. D… à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et à six mois d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours par une personne ayant la qualité de conjoint. Par courrier du 21 mars 2022, M. D… a été convoqué devant la commission administrative paritaire locale siégeant en formation disciplinaire le 26 avril 2022 qui s’est prononcée, le même jour, à l’unanimité, en faveur de son exclusion temporaire d’un mois du service pour les faits de violence commis en septembre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2023, notifié le 22 décembre suivant, le directeur général de la police nationale a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de révocation. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 532-3 de ce code : « Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. (…) ». Et selon l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A…, nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 3 février 2020 par un décret du 29 janvier 2020 publié au Journal officiel de la République française le lendemain, lequel a été maintenu jusqu’au 29 septembre 2024, par décret du 28 juin 2023 publié au Journal officiel le lendemain, avait qualité pour signer l’arrêté litigieux au nom du ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit, donc, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, que législateur a entendu imposer, à l’autorité qui prononce une sanction, l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe, que l’autorité disciplinaire soit tenue de préciser, dans sa décision de sanction, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de la proposition formulée par le conseil de discipline, dont les avis ne sont pas contraignants.
En l’espèce, l’arrêté du 15 décembre 2023 vise le code de la sécurité intérieure, le code général de la fonction publique, le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, l’avis émis par le conseil de discipline le 26 avril 2022 et la consultation par M. D… de son dossier individuel. En outre, elle mentionne qu’il est reproché à M. D… d’avoir le 6 septembre 2020, hors service, eu une altercation avec son ex concubine et d’avoir adopté un comportement violent en giflant son ex compagne dans un accès de colère, s’être armé de son bâton de défense professionnel et d’avoir arraché des mains de l’intéressée la bouteille qu’elle tenait qui s’est brisée sur sa tête. Elle relève également que la matérialité des faits a été établie par l’autorité judicaire et que M. D… a, ainsi, gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent y compris hors service, notamment son devoir d’exemplarité et portant une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale, enfin, que sa manière de servir satisfaisante ne saurait minimiser son degré de responsabilité et la sensibilité du sujet des violences intra-familiales. Si la décision se borne à rappeler que la sanction proposée par le conseil de discipline est insuffisamment proportionnée à la gravité des fautes commises par M. D…, l’énoncé des faits retenus pour infliger la sanction de révocation est suffisamment précis pour lui permettre de connaître les motifs de cette sanction et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration, qui n’était pas tenue de suivre l’avis du conseil de discipline, n’avait pas, pour répondre à son obligation de motivation, à expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi cet avis. Les circonstances que la décision en litige ne précise ni les raisons pour lesquelles l’autorité a mis plus d’un an à se prononcer après l’avis du conseil de discipline, ni les raisons l’ayant poussé à retenir la révocation plutôt qu’une sanction moins sévère, sans l’avoir suspendu auparavant, ne sont pas de nature à révéler une insuffisance de motivation dès lors que le requérant est en mesure de contester les faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Et selon l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ». Selon son article 4 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du courrier du 21 mars 2022 qu’il a été convoqué le 26 avril 2022 à 15 heures devant le conseil de discipline, qu’il mentionne qu’il pourra être accompagné par un ou plusieurs défenseurs, qu’il pourra consulter son dossier individuel et se faire assister du défenseur de son choix. Il a, par ailleurs, accusé réception de ce courrier le 25 mars 2022, dans le délai prévu par les dispositions précitées, et a indiqué qu’il désirait consulter son dossier et être assisté de son défenseur. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a consulté son dossier individuel le 29 mars 2022 et a demandé copies de pièces. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion du conseil de discipline, qu’il n’aurait pas été informé en amont de son droit à consultation de son dossier individuel et d’être assisté d’un défenseur de son choix.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. (…) ». Et selon l’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition ».
Il ressort des pièces du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline du 26 avril 2022, que cette instance a proposé la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions d’un mois à l’encontre de M. D…. Ce dernier soutient que le ministre de l’intérieur ne démontre pas avoir informé le conseil des motifs l’ayant conduit à retenir la sanction de la révocation. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il s’agit d’une formalité postérieure à la date de signature de la décision. Et, en tout état de cause, par un courrier du 15 décembre 2023 du directeur général de la police nationale, les motifs pour lesquels l’autorité disciplinaire s’est écartée de la proposition du conseil de discipline ont été communiqués. Ce moyen ne peut, ainsi, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus ». Aux termes de son article L. 532-5 : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté (…) ». Selon l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». L’article 35 du même décret, alors applicable en vertu de l’article 28 du décret du
20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l’Etat, dispose que : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer ». L’article 41 de ce décret dispose que : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents (…) ». Enfin, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « « Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ainsi que du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affectés dans leur ressort », dont le nombre de représentants du personnel est fixé à 7 membres titulaires et 7 membres suppléants par son article 13, dans sa rédaction applicable au litige.
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint, que, si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que six membres représentants l’administration et quatre membres représentants du personnel ont été convoqués dont deux titulaires du grade de gardien de la paix auquel appartient M. D…. Les trois membres suppléants des représentants du personnel et les sept membres suppléants représentant l’administration ont également été informés. Il en résulte que les membres représentants de l’administration et ceux du personnel n’ont pas été convoqués en nombre égal. Toutefois, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu’étaient présents en tant que représentants de l’administration, trois membres de la commission, et trois membres représentants du personnel ainsi qu’un membre représentant du personnel assistant sans voix délibérative. Les membres représentants du personnel appartenaient soit au grade du requérant, gardien de la paix, soit au grade de brigadier de police, supérieur. Par suite, le requérant a bénéficié de la présence effective en séance, en nombre égal, de représentants du personnel et de l’administration, ayant voix délibérative. Dans ces conditions, à supposer même que la règle de la convocation paritaire ait été méconnue, une telle méconnaissance n’a pas, en l’espèce, privé M. D… d’une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision finalement prise par l’administration. En outre, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission n’est pas fondé et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « (…) / Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. ».
En l’espèce, le procès-verbal du 26 avril 2022 identifie M. B… C…, sous-préfet directeur général de la réglementation, de la sécurité et des contrôles en qualité de président du conseil de discipline alors que ce procès-verbal est signé par
Mme G…, directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles par intérim. Si par arrêté du 3 août 2021, cette dernière a été nommée directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles par intérim, il demeure que M. C… a été nommé postérieurement, par décret du 17 août 2021 publié au Journal officiel de la République française le lendemain, en qualité de directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 que la circonstance que le procès-verbal ne soit pas signé par le président du conseil de discipline n’a pas privé M. D… d’une garantie, ni été de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant soutient que la présence de M. C… au conseil de discipline n’est pas avérée dès lors que le procès-verbal a été signé par une autre autorité, il ressort des mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… présidait la séance, que sa présence est mentionnée et qu’il est intervenu à plusieurs reprises au cours des échanges de cette instance. Ce moyen ne peut, donc, qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». Et aux termes de l’article 27 du décret du 28 mai 1982 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées. / En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion ».
Ainsi que le soutient le requérant, le rapport de saisine du conseil de discipline est signé par M. B… C…, en sa qualité de président de ce conseil, qui n’est pas l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur M. D…. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 que ce vice n’a pas été de nature à priver l’intéressé d’une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision prise. En outre, il n’est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles qui pouvait régulièrement présider le conseil de discipline en application de l’article 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, aurait dans la conduite des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret du
25 octobre 1984 précité ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport de saisine du conseil de discipline devait contenir les propositions de sanction de l’administration. En outre, si une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, il ne résulte d’aucune disposition légale, ni d’aucun principe général du droit, qu’avant l’édiction d’une sanction du quatrième groupe, un agent devrait être informé de la sanction envisagée à son encontre. Enfin, si M. D… soutient que la sanction plus sévère de révocation n’a pas été délibérée en conseil de discipline, le procès-verbal mentionne que, soumise au vote au scrutin secret, la proposition de sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un mois recueille l’unanimité des membres présents de la commission ayant voix délibérative, cette seule mention ne permettant pas de démontrer que la sanction plus lourde de révocation n’aurait pas été débattue préalablement en séance. En outre, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un mois mise au vote en conseil de discipline était la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré et, qu’ayant été adoptée à l’unanimité des présents, le président du conseil de discipline n’avait pas à mettre aux voix les autres sanctions. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit de discuter les faits qui lui étaient reprochés en méconnaissance du principe du contradictoire.
En dixième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
D’une part, M. D…, qui ne se prévaut pas qu’un détournement de procédure aurait été commis, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit de se taire dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à son encontre à compter du 15 septembre 2020 et pour laquelle il a été auditionné le 26 septembre 2020, dès lors qu’à cette date, la procédure disciplinaire n’avait pas été engagée. D’autre part, s’il ne ressort pas du procès-verbal du conseil de discipline du 26 avril 2022 qu’il ait été informé de son droit de se taire avant son audition par ce conseil, il demeure que la sanction en litige ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus devant cette instance mais sur les faits qui se sont déroulés le 6 septembre 2020 au domicile du requérant et qui ont donné lieu à sa condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Cayenne le 10 décembre 2020. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a eu connaissance des faits à l’origine de la sanction de M. D… dès le 7 septembre 2020, date à laquelle il les a relatés auprès du directeur territorial de la police nationale de Cayenne. Ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Cayenne le 10 décembre 2020, ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription. L’engagement de la procédure disciplinaire le 21 mars 2022, par sa convocation devant le conseil de discipline pour répondre des faits qui lui sont reprochés est donc intervenu dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées suivant la décision définitive prononcée par le juge pénal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’action disciplinaire engagée à son encontre aurait été prescrite.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Ainsi, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
Enfin, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». L’article R. 434-14 du même code dispose : « Le policier (…) est au service de la population. / (…) Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Et aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
Ainsi, il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, pour prendre la décision de révocation en litige, le directeur général de la police nationale s’est fondé sur la circonstance que M. D… a été condamné pour des faits de violence volontaire aggravée par deux circonstances, commis par conjoint et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une matraque et une bouteille de verre, et suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 10 décembre 2020, manquant par là à ses obligations statutaires et déontologiques, notamment, au devoir d’exemplarité et portant atteinte au crédit et au renom de la police nationale.
M. D… ne conteste pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif, mais se borne à soutenir que la sanction attaquée est disproportionnée à la gravité de la faute commise. Toutefois, les faits décrits au point précédent, d’une particulière gravité, même isolés et commis en dehors du service, révèlent un manquement aux règles d’exemplarité. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé n’ait pas été suspendu de ses fonctions et que la sanction ait été prise plus d’un an après la tenue du conseil de discipline ne saurait remettre en cause la gravité des faits qui ont été commis en dehors de ses fonctions par le requérant. En outre, si M. D… démontre le respect de ses obligations de soins et sa présence au stage de responsabilisation aux violences au sein du couple et violences sexistes, il demeure que ces obligations résultaient du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne du 10 décembre 2020. Enfin, compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du corps auquel il appartient, et alors même que le requérant établit avoir toujours donné satisfaction dans son travail et n’avoir aucun antécédent disciplinaire, le directeur général de la police nationale n’a pas pris une mesure disproportionnée en décidant d’infliger à M. D… la sanction de révocation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au service territoriale de la police aux frontières.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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