Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, sans délai, de le munir d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lagardère en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les motifs avancés par le préfet sont rédigés en termes généraux en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français ; il est entré en France le 25 décembre 2016 pour y rejoindre ses parents et frères et sœurs à la suite du décès de sa grand-mère, tous de nationalité française, qui témoignent de l’importance de sa présence auprès d’eux ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D concernant les faits qui lui sont reprochés pénalement ; il existe des dysfonctionnements structurels dans la gestion de l’état civil guinéen, notamment l’absence de centralisation et de numérisation des données, ainsi que des pratiques frauduleuses de délivrance de documents ; la non-authentification de ses documents le 17 avril 2024 pourrait être liée à ces pratiques généralisées de fraude, et non à une intention frauduleuse de sa part ;
— en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation car le préfet ne s’est pas fondé sur les critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Lagardère, représentant M. D, également présent ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 20 mai 1987, a déclaré être entré en France en décembre 2016 à l’âge de 29 ans pour retrouver les membres de sa famille qui disposent de la nationalité française ou y séjournent de manière régulière. Il a présenté une première demande de titre de séjour le 10 juillet 2017 sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement définitif n°1802452 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, n’ayant pas obtenu de réponse à sa nouvelle demande présentée le 3 février 2023 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, M. D a demandé le 20 mars 2024 au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2400915 du 17 avril 2024, le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d’urgence. Enfin, par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D demande principalement au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de l’affaire, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi par ce dernier le 3 février 2023. Pour refuser au requérant la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a relevé que M. D n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français définitive dont il avait fait l’objet le 6 juillet 2018 et qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’obtention frauduleuse et d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, qu’il a été interpellé en 2018 par la police aux frontières en possession de documents d’identité falsifiés, qu’une nouvelle authentification de ses documents d’identité et de son acte de naissance a été diligentée, se soldant par une non-authentification en date du 18 novembre 2024, qu’il ne justifie pas d’une installation durable sur le territoire français depuis cinq ans ni d’une intégration particulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. D est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et que, dès lors, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France.
6. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette seconde décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D.
8. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner la demande de titre de séjour. En outre, il n’est pas établi que M. D avait fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné la demande de D à l’une de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « et aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ".
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
12. Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
13. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. D, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2018 devenu définitif à la suite du rejet du recours contentieux dirigé contre cet arrêté par un jugement du tribunal n°1802452 du 22 octobre 2018. Par ailleurs, cet arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 pris à l’encontre de « M. A se disant E D » était motivé notamment par le caractère frauduleux des documents d’état civil produits, l’absence de jugement supplétif et par l’impossibilité de considérer que le demandeur était bien le fils de M. C D et de Mme B D née F, ressortissants français résidant à Toulon avec leurs sept enfants. Le requérant verse à l’instance un jugement supplétif délivré le 5 août 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, la copie intégrale d’un acte de naissance transcrit sur le fondement de ce jugement ainsi qu’une carte d’identité consulaire délivrée le 10 janvier 2024 par les autorités guinéennes. Il résulte toutefois des rapports simplifiés d’analyse documentaire établis les 15 et 18 novembre 2024 par la direction nationale de la police aux frontières que ces nouveaux documents d’état civil et d’identité ne sont pas référencés dans les bases documentaires, qu’aucun point de contrôle ne peut donc être vérifié et qu’ils présentent plusieurs irrégularités formelles, constatations qui ont conduit le service à émettre deux avis défavorables et à conclure que les documents d’état civil n’étaient pas recevables au titre de l’article 47 du code civil. Si le requérant soutient que la ville de Conakry, lieu de sa naissance, est concernée par une fraude généralisée affectant les actes d’état civil et que la non-authentification de ses documents pourrait être liée à ces pratiques et non à une intention frauduleuse de sa part, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des analystes du ministère de l’intérieur ni à conférer une force probante aux actes d’état civil produits devant le tribunal. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. D a été interpellé le 30 mai 2018 par les services de police de l’air et des frontières à Toulon pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits commis le 12 avril 2018, et pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits également commis le 12 avril 2018. Enfin, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 7 de la loi n°2024-24 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient par suite applicables à la date du 19 décembre 2024 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté. Elles sont donc opposables à M. D alors même qu’il a présenté sa demande de titre de séjour le 3 février 2023. Le requérant n’ayant pas satisfait à la mesure d’éloignement du 6 juillet 2018 et ne contestant pas sérieusement avoir commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a déclaré être entré en France en décembre 2016 à l’âge de 29 ans pour retrouver ses parents et frères et sœurs à la suite du décès de sa grand-mère survenu en Guinée en 2013, il ne justifie pas, en dépit de la filiation dont il se prévaut, d’une entrée régulière sur le territoire français. Ensuite, les nouveaux actes d’état civil et d’identité qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour n’ont pas été regardés comme revêtus d’une valeur probante par la direction nationale de la police aux frontières. En tout état de cause, M. D est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration particulière, professionnelle ou autre, sur le territoire français et, âgé de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas que sa présence serait indispensable aux personnes qu’il présente comme ses parents et frères et sœurs et qui résident en France. Enfin, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
16. Aux termes, d’une part, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. La décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-8. Elle mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français définitive en date du 6 juillet 2018 qu’il n’a pas exécutée, qu’il a été interpellé en 2018 par les services de police de l’air et des frontières à Toulon pour les faits d’obtention frauduleuse et d’usage de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et que les nouveaux documents d’état civil et d’identité qu’il produit ne revêtent pas un caractère probant. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Var, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a relevé que M. D était entré de manière irrégulière en France, qu’il ne justifiait pas d’une intégration particulière dans ce pays ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et a porté l’appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui a pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par la loi, et qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a suffisamment motivé sa décision contestée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / () ».
21. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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