Rejet 26 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Okar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la signature et l’identité de son auteur n’étant pas lisible ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 26 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Okar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 novembre 1950, demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 25 octobre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. B soutient qu’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis le 4 septembre 1998, qu’il est propriétaire de son domicile sur le territoire de la commune de Cap d’Ail et qu’il bénéficie d’une retraite monégasque, les pièces versées au dossier ne permettent ni d’établir sa présence continue sur le territoire, ni le versement de la pension de retraite alléguée. Par ailleurs, les pièces versées au dossier établissent qu’il résidait en revanche sur le territoire monégasque à compter de 1984, qu’il bénéficiait d’une carte de résident sur ce territoire valide jusqu’en 2021 et qu’il y travaillait. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire sans enfant, dépourvu de toute charge de famille, qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France et qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant l’année 2024. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France et à l’absence de démonstration d’une quelconque insertion tant personnelle que professionnelle sur ce territoire, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, à supposer que la mention selon laquelle il est défavorablement connu des services de police en raison d’une infraction aux disposition du plan local d’urbanisme de la commune de Cap d’Ail soit erronée, une telle erreur serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de fait précités figurant de l’arrêté et qui sont établis. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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