Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2211516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 17 juin 2024, M. D E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme B E, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le communiqué de presse en date du 25 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Colombes a décidé de suspendre l’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes de procéder à la réouverture de la patinoire dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 17 juillet 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est dirigée contre un communiqué de presse ne faisant pas grief, d’autre part, que M. E n’a pas qualité pour agir au nom de Mme B E et, enfin, que M. E n’a pas intérêt pour agir en son nom propre ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Wilhelm, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le communiqué de presse en date du 25 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Colombes a décidé de suspendre l’exploitation de la patinoire communale « Philippe-Candeloro ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. M. E, qui réside à Choisy-le Roi (94) n’établit ni même n’allègue qu’il serait personnellement usager de la patinoire « Philippe-Candeloro » et, par suite, ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée. Par ailleurs à supposer que Mme B E, alors mineure, ait été usagère de cet équipement, M. E ne justifie pas de sa qualité pour agir en tant que représentant légal de cette dernière. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune de Colombes sans d’ailleurs être contestée, la requête de
M. E, agissant tant en son nom propre qu’au nom de Mme B E est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée par la commune de Colombes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme A et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E.A
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Salariée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Garde à vue ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- École nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Administrateur provisoire ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Euthanasie ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Demande ·
- Chèvre
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes ·
- République
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Service ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.