Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas mis en place de procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il remplit les conditions de l’accord entre la France et le Congo pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’il justifie d’un contrat d’apprentissage ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie être étudiant et disposer de revenus pour faire face à ses besoins ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur l’article L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 janvier 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, dès lors que la délivrance d’un tel titre est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né en 1998, est entré en France le 14 février 2022, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler la seule décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
En premier lieu, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à certaines décisions, « exception faite des cas où il est statué sur une demande », ni aucun autre texte ou principe n’imposait au préfet d’Indre-et-Loire le respect d’une procédure contradictoire préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, (…) le séjour des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 et l’article L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. A… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le soutient le requérant.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise qui peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder d’office à cette substitution de base légale.
Dès lors que le renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant est subordonné notamment à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir, le seul contrat d’apprentissage produit par M. A…, conclu à compter du 23 septembre 2024, ne saurait suffire à démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, que le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment afin d’y poursuivre des études. Si M. A… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, du fait qu’il a conclu un contrat d’apprentissage et de sa situation de concubinage avec une ressortissante ivoirienne disposant d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, il ne justifie pas disposer en France du centre de ses intérêts privés et/ou familiaux, et ce alors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France et que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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