Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2025, n° 2303904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2023 et 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’Education nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2023-2024, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision rejetant implicitement sa demande de médiation académique ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’Education nationale des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’allègement de service et de lui accorder ledit bénéfice au titre de l’année scolaire 2023-2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’Education nationale des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du service de la médecine de prévention et en l’absence de recueil de l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; les difficultés budgétaires et/ou organisationnelles alléguées par l’administration ne sont pas de nature à justifier à elles seules un refus d’allègement de service ;
— son état de santé n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable, faute d’avoir été précédée de la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur titulaire des écoles de classe normale, est affectée à l’école Saint-Roch à Nice. Par décision du 3 juillet 2019, elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 16 avril 2019 au 15 avril 2024. Mme B a bénéficié d’un allègement de service au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 donnant lieu à une journée de décharge. Elle en a sollicité le renouvellement pour l’année scolaire 2022/2023 qui lui a été refusé par courrier électronique du 25 mai 2022. Elle a de nouveau sollicité un allègement de service pour l’année scolaire 2023/2024, qui lui a été refusé par courrier électronique du 26 mai 2023. C’est la décision dont Mme B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : » Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 213-10 de ce code : » La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision « . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Nice la date du 1er juin 2022.
4. En application des dispositions précitées, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 du directeur des services départementaux de l’Education nationale des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2023/2024 devaient être précédées d’une médiation préalable obligatoire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi le médiateur académique avant l’introduction de sa requête. La circonstance qu’elle a transmis une copie au médiateur académique de son courrier du 20 juin 2023 demandant à la rectrice de l’académie de Nice de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, soit avant l’enregistrement de son recours, ne saurait valoir saisine du médiateur compétent au sens des dispositions précitées aux points 2 et 3. Il suit de là que les conclusions de Mme B sont irrecevables.
5. Il appartiendra à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera à courir, comme en dispose l’article L. 213-13 du code de justice administrative « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, et de transmettre au médiateur académique de l’académie de Nice ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 rejetant sa demande d’allègement de service au titre de l’année scolaire 2023/2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur académique de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l’éducation nationale et au médiateur académique de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
La magistrate désignée,
signé
D. GAZEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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