Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2508975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B représenté par
Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivre un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié », et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien, né le 7 juin 2002, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le
10 février 2025, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une requête n°2508975 M. B demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, à savoir, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision rappelle l’état civil du requérant, son parcours administratif, ainsi que les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de rejet a été prise dans un délai relativement court ne permet pas de démontrer l’absence d’examen sérieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré d’absence d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, il est constant que M. B ne dispose ni d’un visa long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. D’autre part, si M. B se prévaut d’un emploi depuis 2021, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En quatrième lieu, aux terme de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » En l’espèce M. B est célibataire et sans enfant, il réside en France depuis 2021, mais en situation irrégulière. Si l’intéressé démontre une insertion professionnelle en ce qu’il a toujours travaillé entre septembre 2021 et la date de la décision attaquée, il ne fait mention d’aucun membre de sa famille en France. Par ailleurs, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré ce que le préfet aurait méconnu l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les motifs figurant aux points 6 et 7, le préfet de police n’a pas entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIAL’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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