Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. E D A, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— il a quitté les Pays-Bas à l’âge de 18 ans pour éviter une mesure d’éloignement et ne souhaite pas y retourner ;
— il risque sa vie en cas de retour en Somalie ;
— sa santé fait obstacle à l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Laubriet, pour M. D A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 3 de l’article 19 du règlement « Dublin » dans la mesure où les Pays-Bas envisagent son éloignement vers la Somalie après avoir refusé de lui accorder l’asile alors même qu’il n’y a ni liaison aérienne ni laisser-passer diplomatique avec cet Etat ;
— M. D A, assisté de M. B, interprète en langue somali, indiquant qu’il ne souhaite pas retourner en Somalie où il serait en danger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant somalien né le 20 février 2006, est entré en France le 7 décembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2024. En raison des indications figurant au fichier « Eurodac » selon lesquelles il a été identifié aux Pays-Bas, où il a déposé une demande d’asile le 12 juin 2021, la préfète du Rhône a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de prise en charge le 24 décembre 2024. Ces autorités ont explicitement accepté de le prendre en charge le 27 décembre 2024. M. D A demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / () ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « () 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / () ».
3. Les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit dans le cadre de l’examen en cours de sa demande d’asile. A supposer même, comme le soutient M. D A, que sa demande de protection ait déjà fait l’objet d’un refus par les autorités néerlandaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, avant d’entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d’asile, effectivement quitté le territoire des Etats membres après l’exécution par les autorités néerlandaises d’une mesure d’éloignement à destination d’un Etat tiers. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, il résulte de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. A considérer même que les autorités néerlandaises aient rejeté la demande d’asile de M. D A et qu’il ferait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire hollandais, ce qui n’est pas démontré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités néerlandaises, alors que les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si l’intéressé soutient connaitre des problèmes de santé, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette allégation et n’établit pas qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, le fait qu’il puisse être reconduit vers son pays d’origine par les Pays-Bas à l’issue de la procédure de demande d’asile ne suffit pas à caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2025.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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