Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2303103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes enregistrées le 15 novembre 2023 sous les n° 2303103 et 2303104, Mme C… A… forme opposition à la contrainte du 9 mai 2023, qui lui a été signifiée le 2 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 5 781,45 euros correspondant à un indu de prime d’activité et à deux indus d’allocation de logement sociale.
Elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la prescription applicable en l’espèce est de 5 ans ;
la prescription a été interrompue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 19 février 2020, la caisse d’allocations familiales du Finistère a notifié à Mme A… un trop-perçu correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et à un indu d’allocation logement pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2019. Par ailleurs, le 29 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Loir et Cher lui a notifié un indu d’allocation logement pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Entre le 30 mars 2021 et le 19 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Loir et Cher puis celle de la Vienne lui a adressé trois courriers lui demandant de payer sa créance. Enfin, le 6 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a adressé une mise en demeure. Par ses requêtes, Mme A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme 5 781,45 euros correspondant aux trois indus précités.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
D’une part, il résulte de l’instruction que les indus notifiés le 19 février 2020 trouvent leur origine dans la fausse déclaration de sa situation familiale faite par Mme A…, cette dernière ayant indiqué à la caisse d’allocations familiales du Finistère être en couple avec M. B… depuis le 1er juillet 2018 alors qu’à l’issue d’un contrôle de sa situation familiale, l’agent assermenté a établi que la vie commune, à supposer qu’elle se soit interrompue, avait repris au plus tard en fin d’année 2016. Il en résulte que l’action en recouvrement des sommes qu’elle a indûment perçues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 se prescrit non par deux ans, mais par cinq ans.
Il résulte également de l’instruction ces indus ont été notifiées le 19 février 2020. Par suite, la créance que la caisse d’allocations familiales de la Vienne, à la suite du déménagement de cette dernière, détient à l’encontre de Mme A… n’était pas prescrite lorsque cette dernière s’est vu signifier, le 2 novembre 2023, la contrainte litigieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le délai de prescription de deux ans relatif à l’indu notifié le 29 mars 2022 n’était pas échu lorsque Mme A… s’est vue signifier, le 2 novembre 2023, la contrainte litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Vienne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
D. MADRANGELa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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