Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2402099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2023 et 2 janvier 2025 sous le n° 2316334, Mme B A, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de reconnaissance comme imputable au service sa pathologie dépressive ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les arrêtés par lesquels la directrice académique de la Vendée l’a placée en congé de longue durée non imputable au service du 29 mars 2023 au 28 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, et à partir du 29 mars 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre subsidiaire, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 1er septembre 2020 au
31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, puis à compter du 29 mars 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées à l’article de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le syndrome dépressif qu’elle présente est en lien avec son accident de service du 2 décembre 2016 qui est l’élément déclencheur de ses troubles psychiques, à savoir une névrose post-traumatique, et une névrose dépressive ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2024 et 2 janvier 2025 sous le n° 2402099, Mme B A, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) de joindre la requête à la requête n°2316334 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive ;
3°) par voie de conséquence d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la directrice académique de la Vendée l’a placée en prolongation de congé de longue durée non imputable au service du 29 décembre 2023 au 28 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Vérité, représentant Mme A, et les explications de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles à La Roche-sur-Yon, a été victime le 2 décembre 2016 d’un accident reconnu imputable au service. La date de consolidation de son état de santé en lien avec cet accident a été fixée au 27 février 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Mme A a été arrêté pour maladie du 19 mars au 29 juin 2018. Cet arrêt ayant été regardé comme une « rechute » en lien avec l’accident du 2 décembre 2016, elle a été placée en congé de maladie imputable au service durant cette période. Le 26 novembre 2019, Mme A a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a ainsi été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 novembre 2019 au 31 août 2020, les arrêts de travail pour maladie afférents à cette période ayant été regardés comme en « continuité » de la « rechute » du 19 mars 2018. Le 22 septembre 2020, un médecin psychiatre agréé a rendu ses conclusions sur l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie de Mme A du 24 août 2020 au 31 octobre 2020. Le 17 décembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie de l’intéressée pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2020. Par une décision du 11 janvier 2021, le recteur de l’académie de Nantes a informé Mme A que ses arrêts de travail du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 n’étaient pas imputables au service mais relevaient d’un congé de maladie ordinaire dans l’attente d’un congé de longue maladie. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le recteur a retiré l’arrêté plaçant Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le 9 février 2021, Mme A a formé contre la décision et l’arrêté du 11 janvier 2021 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le 28 mars 2022, Mme A a formé une demande de congé de longue maladie. Par deux arrêtés du 25 mai 2022, puis du 30 novembre 2022, la directrice académique de la Vendée a placé l’intéressée en congé de longue maladie « non imputable au service », pour la période du 29 mars 2022 au 28 septembre 2022 puis du 29 septembre 2022 au 28 mars 2023. Par deux arrêtés du 16 mai 2023, la directrice académique de la Vendée a placé Mme A en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 29 mars 2023 au 28 juin 2023, puis pour la période du 29 juin 2023 au 28 décembre 2023. Par un courrier du 3 juillet 2023 transmis par voie électronique le 4 juillet 2023, Mme A a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Nantes la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie sur le fondement de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie du 29 mars 2022 au 28 mars 2023 puis en congé de longue durée à compter du 29 mars 2023. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Dans la requête n°2316334, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 25 mai 2022, du 30 novembre et du 16 mai 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la directrice académique de la Vendée a prolongé le placement de Mme A en congé de longue durée du 29 décembre 2023 au 28 juin 2024. Dans la requête n°2402099, la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 13 décembre 2023 de la directrice académique de la Vendée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). » Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 47-18 du même décret : » () La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. « . Aux termes de l’article 22 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : » () /Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. /(). ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
4. Il ressort des écritures en défense de la rectrice de l’académie de Nantes que celle-ci, pour rejeter implicitement la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie ayant fondé le placement de Mme A en congé de longue maladie puis en congé de longue durée s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne lui avait pas adressé de déclaration d’accident de service ou de maladie professionnelle conforme aux dispositions de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juillet 2023 transmis par voie électronique le 4 juillet 2023, Mme A a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Nantes la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie sur le fondement de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie du 29 mars 2022 au 28 mars 2023 puis en congé de longue durée à compter du 29 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs même pas allégué par la requérante, que ce courrier était accompagné du formulaire et du certificat médical mentionnés à l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
6. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de placement en congé de longue maladie que Mme A a présentée le 28 mars 2022 était accompagnée d’un formulaire « cerfa » relatif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle portant la mention « de rechute », faisant état dans la partie « constatations détaillées » d’un syndrome anxio-dépressif, lequel nécessitait un arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2022 ainsi qu’un certificat médical du médecin ayant renseigné le cerfa susmentionné, selon lequel l’état de santé de Mme A nécessitait un congé de longue maladie à partir du 29 mars 2020, il est constant et il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande sans ambiguïté de l’intéressée et du certificat médical susmentionné, que la demande de Mme A portait expressément sur un placement en congé de longue maladie, et pas sur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’arrêts de travail pour maladie, dans le cadre d’une rechute de l’accident du 2 décembre 2016. En tout état de cause, cette demande n’était pas présentée dans les formes prévues par l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Mme A n’a en outre, et au demeurant, pas contesté l’arrêté du 25 mai 2022 de la directrice académique de la Vendée la plaçant en congé de longue maladie " non imputable au service. Par suite, en l’absence d’une déclaration de rechute dans les conditions prévues par cet article, l’administration ne pouvait, en tout état de cause, accorder à Mme A un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2316334 et 2402099 doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2316334 et 2402099 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2316334, 2402099
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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