Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 avr. 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° TO-ART_2025_0397 du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Tours l’a interdit d’accès aux marchés de plein-air de la commune de Tours pendant une durée de deux mois à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tours de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accès de M. B aux marchés habituels où il exerce ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au motif que :
— elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme, ainsi que par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, la loi des 14 et 17 juin 1791 et celle du 27 décembre 1973 ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme dès lors que le règlement des marchés prévu par l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ne prévoit aucune échelle de sanction ;
— elle est entachée, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas participé à une altercation grave avec un agent métropolitain, qu’il s’est senti directement attaqué et que des excuses ont été faites à cet agent et alors que cette altercation n’a pas troublé l’ordre public, ni nuit à la tranquillité du marché ;
— la sanction est, à titre infiniment subsidiaire, disproportionnée ;
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que
— l’exclusion de deux mois le place dans une situation particulière difficile car elle le prive de rémunération pendant cette durée et subit également la perte de son stock composé de denrées périssables alors qu’il doit continuer à assumer les charges fixes, portant ainsi une atteinte significative aux chances de prospérité de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, entrepreneur individuel ayant pour activité la vente de fruits et légumes en ambulant et titulaire d’une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante, exerce son activité commerciale le mercredi et le samedi au marché de plein air du Carreau des Halles et le dimanche au marché de Rabelais, tous deux situés à Tours (37000). Il s’est vu interdire par arrêté ° TO-ART_2025_0397 du maire de la commune de Tours en date du 7 avril 2025, notifié le 12 avril 2025, l’accès aux marchés de plein-air de la commune pendant une durée de deux mois faisant suite à une nouvelle altercation survenue le 19 janvier 2025 au marché Rabelais avec un agent métropolitain à l’origine de troubles à l’ordre public. Il a introduit un recours gracieux le 15 avril 2015. Par la présente enquête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
5. Si M. B soutient que la situation présenterait un caractère d’urgence, il résulte cependant de l’instruction, d’une part, que la décision dont s’agit qui date du 7 avril 2025 lui a été notifiée le 12 avril 2025 et qu’il n’a saisi le juge des référés que le 25 avril 2025 et, d’autre part, que celle-ci a un effet limité à deux mois et ne concerne que les marchés de la commune de Tours, ne l’empêchant ainsi pas d’exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait que, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, une mesure doive être prise dans les 48 heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 26 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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