Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 mai 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Action Santé c/ direction générale des finances publiques de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Action Santé entend contester la décision du 14 mars 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant la révision des impositions supplémentaires qui lui ont été adressées au titre des revenus des années 2020 et 2021.
Par un courrier du 17 avril 2025, le tribunal administratif a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision en litige dans une version complète et lisible, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. A l’appui de sa requête, la SCI requérante produit une copie de la décision en litige incomplète et peu lisible, celle-ci étant mal scannée. Malgré la demande de régularisation du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision complète et lisible, qui lui a été transmise le 17 avril 2025 par un courrier mis à sa disposition le même jour et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI requérante s’est abstenue de produire la copie complète et lisible de la décision en litige. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la SCI Action Santé, si elle s’y croit fondée, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Action Santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Action Santé.
Fait à Schœlcher, le 9 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500238
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