Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2307916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de lui accorder un rendez-vous n’indique ni le nom de son auteur, ni sa qualité et ne comporte pas de signature ; elle émane ainsi d’une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— la préfète a méconnu sa propre compétence en refusant de lui fixer un rendez-vous, l’obtention de ce dernier étant indispensable au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français plus d’un an avant la décision attaquée ne faisant pas obstacle au dépôt d’une demande de titre ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle réside désormais depuis plus de dix ans en France, ce qui lui permet de prétendre, de plein droit, à un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée constitue également un refus de titre de séjour illégal en raison de l’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation en droit, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une violation de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 août 1975, est entrée en France le 13 mars 2012 selon ses déclarations. Elle a saisi la préfète du Rhône, le 14 mars 2023, d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mai 2023, la préfète a refusé de lui fixer le rendez-vous ainsi sollicité. Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle la préfète aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ou, s’agissant des ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
4. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. Pour refuser de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous de Mme B ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision contestée ne saurait révéler une décision refusant à Mme B un titre de séjour mais constitue un simple refus explicite de fixer un tel rendez-vous.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 de la préfète du Rhône ainsi que de la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement, qui annule la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme B ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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