Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français qui vaut refus de délivrance de ce titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a fait preuve de toute la diligence nécessaire dans le cadre de sa demande, que cette situation porte atteinte à son droit à l’accès au service public et au principe de continuité du service public, qu’il risque de perdre une opportunité professionnelle alors qu’il doit subvenir à ses besoins et aux charges de son foyer ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence peut être regardée comme remplie, il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2500097, enregistrée le 3 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 février 2025 à 11 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond dès lors que la mesure de classement sans suite du dossier de demande de titre de séjour du requérant en raison de son caractère incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— et les observations de Me Tisserant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir en outre que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour toutes les pièces exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par le service instructeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juin 1978, est entré en France en dernier lieu le 23 juillet 2023 sous couvert d’un vise de type C de court séjour portant la mention « famille de français ». Marié avec une ressortissante de nationalité française depuis le 10 mai 2022, M. B a demandé le 2 septembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la clôture de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence au motif de l’incomplétude de son dossier à défaut de transmission des pièces complémentaires qui lui ont été demandées le 4 mars 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 procédant à la clôture de sa demande de délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », M. B se prévaut du délai d’instruction de sa demande déposée le 2 septembre 2023, des défaillances du site de l’ANEF auxquelles il a été confronté, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, compte tenu de sa situation administrative, d’obtenir un emploi de technicien en fibre optique au sein de la société Cabnet, malgré la promesse d’emploi émise par cette société, et de contribuer aux charges de son foyer. Toutefois, les seules circonstances dont le requérant se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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