Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Koesio Centre Est, représentée par Me Chadefaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Longueil Sainte Marie a rejeté sa demande du 27 juillet 2022 tendant au versement d’une somme de 6 030,89 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2022, en réparation de la résiliation anticipée d’un contrat n°07108 de location et de maintenance d’un photocopieur et d’un contrat n°08203 d’entretien d’un scanneur de bureau ;
2°) de condamner la commune de Longueil Sainte Marie à lui verser une somme de 6 030,89 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts de droit à compter du
27 juillet 2022, en réparation de la résiliation anticipée d’un contrat n°07108 de location et de maintenance d’un photocopieur et d’un contrat n°08203 d’entretien d’un scanneur de bureau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longueil Sainte Marie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif d’Amiens est compétent pour connaître du présent litige dès lors, d’une part, que les contrats en cause sont, en application des articles 6 et 1111-3 du code de la commande publique, des marchés publics de fourniture et, par suite, des contrats administratifs par détermination de la loi et, d’autre part, que la clause attributive de compétence territoriale au tribunal judiciaire de Laon est en l’espèce inapplicable ;
— la résiliation de ces contrats le 14 septembre 2020 lui donne droit au versement d’une indemnité de résiliation égale, en vertu de l’article 4 de chacun de ces contrats et en l’absence de tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles de maintenance des appareils concernés, à 90 % du solde de l’engagement restant à courir ou, pour un contrat sur relevé de compteur, à 90 % de la réalisation de l’année précédente, soit une somme totale de 6 030,89 euros TTC dont elle a réclamé le versement le 22 septembre 2020, correspondant, s’agissant du contrat n°07108 à une somme de 5 725 euros TTC au titre de la période du
1er octobre 2020 au 10 décembre 2021, et pour le contrat n°08203, à une somme de
305,89 euros TTC, au titre de la période du 18 juin 2021 au 3 novembre 2021 ;
— la commune allègue sans toutefois l’établir que la résiliation serait imputable à des manquements aux obligations de maintenance et d’assistance technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Longueil Sainte Marie, représentée par Me Balakirouchenane, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU Koesio Centre Est une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le présent litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ni de surcroît à celle du tribunal administratif d’Amiens dès lors que les contrats en cause n’ont pas donné lieu aux procédures de passation applicables aux marchés publics, que leur objet n’est pas lié à l’exercice d’une mission de service public et qu’ils ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun et qu’en raison de la clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Laon, des litiges relatifs à l’exécution des contrats en litige ne peuvent être portés que devant celui-ci et non devant le tribunal administratif d’Amiens ;
— la résiliation des contrats n°07108 et n°08203 est justifiée par l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société requérante qui a refusé de répondre aux demandes d’intervention faites en 2020 pour l’appareil IR2022 et s’est bornée à se prévaloir de l’obsolescence des appareils du parc de la commune nécessitant leur remplacement et lui a transmis un devis en ce sens ;
— l’indemnité de résiliation demandée en application des articles 4 des deux contrats est disproportionnée au regard du préjudice financier éventuel subi par la société requérante.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balakirouchenane, représentant la commune de Longueil Sainte Marie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longueil Sainte Marie a conclu le 29 mars 2007 avec la société Aisne bureautique systèmes un contrat n°07108 ayant pour objet la mise à disposition d’un photocopieur et la maintenance de ce matériel sur une durée de 60 mois avec un engagement annuel de 50 000 impressions noir et blanc facturées trimestriellement à 0,00695 euros hors taxes l’unité. Un contrat n°08203 a également été conclu le 18 juin 2008 entre les mêmes parties pour l’entretien d’un scanneur de bureau sur une durée de 36 mois pour un montant annuel de 256 euros hors taxes. Ces contrats prévoyaient qu’au-delà des durées dites « irrévocables » qui y sont stipulées, ils seraient renouvelés annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la fin de la période en cours.
2. Par un courrier du 14 septembre 2020 reçu par la société Aisne bureautique systèmes le 16 septembre suivant, la commune a résilié ces deux contrats. Par un courrier du 21 septembre 2020, reçu par la commune le 23 septembre 2020, la société Aisne bureautique systèmes a réclamé, en application des articles 4 des contrats, le versement d’une indemnité de résiliation égale à 90 % du solde de l’engagement restant à courir ou, pour un contrat sur relevé de compteur, à 90 % de la réalisation de l’année précédente, soit une somme totale de 6 030,89 euros toutes taxes comprises correspondant, s’agissant du contrat n°07108, à une somme 5 725 euros toutes taxes comprises, et pour le contrat n°08203, à une somme de 305,89 euros toutes taxes comprises. La SASU Koesio Centre Est, venant aux droits de la société Aisne bureautique systèmes, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 rejetant en dernier lieu sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Longueil Sainte Marie à lui verser la somme de 6 030,89 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2022, au titre de la résiliation anticipée des contrats n°07108 et 08203.
Sur la compétence du tribunal :
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) applicable au litige : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs () ». L’article 1er du code des marchés publics alors applicable prévoyait que : « () Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. () ». En vertu de l’article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : () 2° Les collectivités territoriales (). ».
4. Les contrats nos 07108 et 08203 que la commune de Longueil Sainte Marie a conclus en 2007 et 2008 à titre onéreux avec la société Aisne bureautique systèmes respectivement pour la location et la maintenance d’un photocopieur et l’entretien d’un scanneur visaient à répondre à ses besoins en matière de fournitures et de services et constituent, par suite, des marchés publics, alors même qu’ils n’auraient pas été passés selon les règles du code des marchés publics. En application de l’article 2 précité de la loi du
11 décembre 2001, ces contrats ont, par conséquent, le caractère de contrats administratifs, dont il appartient au seul juge administratif de connaître des litiges y afférents sans qu’y fassent obstacle les clauses de ces contrats attribuant au tribunal judiciaire de Laon le règlement des différends relatifs à leur exécution.
5. Par ailleurs, en l’absence de stipulation de ces contrats dérogeant aux règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs, le tribunal administratif d’Amiens est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige dès lors que le lieu prévu pour l’exécution des contrats en cause se trouve dans son ressort.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les exceptions d’incompétence soulevées par la commune de Longueil Sainte Marie doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des courriers électroniques des 28 septembre et 9 octobre 2020 du maire de la commune ainsi que des termes du mémoire en défense de cette dernière, que la résiliation des quatre contrats conclus avec la société Aisne bureautique systèmes, dont les deux contrats en litige, a été prononcée notamment aux motifs que cette dernière avait manqué à son obligation contractuelle de maintenance d’un photocopieur et, après qu’elle ait établi une proposition financière du 20 juillet 2020 portant sur le remplacement des quatre copieurs de la commune, des doutes sur sa capacité à exécuter l’ensemble des contrats. Il résulte également du courrier du 7 octobre 2020 de la société Aisne bureautique systèmes au maire de Longueil Sainte Marie que la commune n’a pas donné suite à cette proposition et a décidé du remplacement des appareils auprès d’un autre prestataire. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant fondé sa décision de résiliation sur un motif d’intérêt général, lié à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service.
8. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation demandée au titre du contrat n°07108 :
9. Aux termes de l’article 4 du contrat n°07108 : « Le présent contrat est conclu pour une période irrévocable de (60) soixante mois entiers et consécutifs. Il est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant la fin de la période en cours. () Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée pour quelque raison que ce soit (), le client sera dans l’obligation de verser une indemnité égale à 90 % du solde de l’engagement restant à courir ou dans le cas d’un contrat sur relevé compteur à 90 % de la réalisation de l’année précédente. »
10. Il résulte de l’instruction que le contrat n°07108 conclu le 27 mars 2007 a, en vertu du plus récent avenant produit au dossier conclu le 1er mars 2012, été prolongé à compter de cette date pour une durée de 36 mois, puis tacitement reconduit par périodes d’un an. Ce même avenant porte la quantité annuelle des impressions noir et blanc à 270 000 pour un prix unitaire de 0,00772 euros hors taxes, et ajoute au contrat l’impression en couleur à raison d’un engagement annuel de 30 000 copies au prix unitaire de 0,055 euros hors taxes. L’engagement contractuel de la commune, tel qu’il est formulé tant aux termes du contrat initial que de l’ensemble de ses avenants, portait ainsi sur un nombre annuel d’impressions. Par conséquent, l’engagement restant à courir au sens de l’article 4 cité au point précédent ne peut résulter que de la différence entre le nombre d’impressions attendues pour l’année en cours et celles effectivement réalisées à la date de la résiliation et devait dès lors s’exprimer en nombre de copie non réalisées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à déterminer, ainsi qu’il résulte notamment de la facture n°174867 du 22 septembre 2020, l’indemnité de résiliation anticipée prévue par cette même stipulation en appliquant un coefficient de 90% au nombre annuel d’impressions de 220 000, lequel ne correspond au demeurant pas au dernier avenant, proratisé au nombre de jours estimés restant à courir de la durée du contrat.
11. Dès lors qu’il n’est pas démontré ni au demeurant soutenu qu’à la date de la résiliation du contrat n°07108 la commune n’aurait pas rempli son engagement annuel de réalisation d’impressions fixé à 270 000 copies noir et blanc et 30 000 copies couleur, la société requérante ne justifie pas qu’une indemnité de réalisation lui serait due en application de l’article 4 du contrat, ni d’ailleurs de la réalité d’un préjudice résultant de cette résiliation.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation demandée au titre du contrat n°08203 :
12. Aux termes de l’article 4 du contrat n°08203 : « Le présent contrat est conclu pour une période irrévocable de (36) trente-six mois entiers et consécutifs. Il est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant la fin de la période en cours. () Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée pour quelque raison que ce soit (sauf en cas de non-respect de l’article 3 ci-dessus nommé), le client sera dans l’obligation de verser une indemnité égale à 90 % du solde de l’engagement restant à courir. »
13. Il résulte de l’instruction que le contrat n°08203 conclu le 18 juin 2008 pour une durée de 36 mois a ensuite fait l’objet de reconductions annuelles tacites et a été résilié à la même date que le contrat n°07108, soit avant son terme, lequel expirait au plus tard le 18 juin 2021. Par suite, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à réclamer, au titre de la résiliation de ce contrat, une indemnité calculée sur une période allant du 18 juin 2021 au 3 novembre 2021 ainsi qu’il résulte notamment de la facture correspondante, soit sur une période ne correspondant à aucun engagement contractuel.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Longueil Sainte Marie, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par la SASU Koesio Centre Est et non compris dans les dépens. En revanche, il convient, sur ce fondement, de mettre à la charge de la SASU Koesio Centre Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Longueil Sainte Marie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Koesio Centre Est est rejetée
Article 2 : La SASU Koesio Centre Est versera une somme de 1 500 euros à la commune de Longueil Sainte Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Koesio Centre Est et à la commune de Longueil Sainte Marie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203169
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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