Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 mai 2021, n° 20/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 janvier 2018, N° 16/02558 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01175
N° Portalis DBVH-V-B7E-HWM5
CS-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
08 janvier 2018
RG:16/02558
X
S.C.I. PAZAC
C/
Y
Grosse délivrée
le 19/05/2021
à Me BRUYERE
à Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. PAZAC
Inscrite au RCS de Nîmes sous le n°379 836 547 prise en la personne de son gérant, M. Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me LAVAULT substitue Me Georges MONJOUR de la SCP CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 20 février 2018 par Monsieur Z X et la SCI Pazac à l’encontre du jugement prononcé le 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n°16/02558 ;
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2018 ordonnant la clôture de la procédure au 11 avril 2019 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 avril 2019 ordonnant le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours à la demande conjointe des parties ;
Vu la demande de remise au rôle formulée le 7 mai 2020 par les appelants ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2021 par Monsieur B Y, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 8 avril 2021 en date du 26 mai 2020 ;
* * *
Le 10 janvier 2004, la SCI Pazac dont Monsieur X est associé gérant, a donné à bail commercial à la SARL Le sud dont Monsieur X est également le gérant, un ensemble immobilier à usage d’hôtel-restaurant situé à Nîmes, au […], qu’elle venait d’acquérir.
A compter de 2007, la SCI Pazac a eu recours aux services de Monsieur Y, expert comptable.
En 2013 et 2014, la société Pazac a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle deux propositions de rectification ont été présentées par la direction générale des finances publiques, le 18 décembre 2013 pour l’année d’imposition 2010 et le 4 mars 2014 pour 2011 et 2012.
La SCI Pazac est placée depuis sa création au régime fiscal des sociétés de personnes, et les loyers perçus ont été déclarés au titre des revenus fonciers.
La direction générale des finances publiques a considéré que si les revenus tirés de la location d’immeubles relèvent en principe des revenus fonciers lorsque la location est consentie par le propriétaire des locaux loués, lorsque le bail est consenti par une SCI et que le bailleur a entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats de l’entreprise locataire, le caractère commercial de la location a pour effet de la rendre passible de l’impôt sur les sociétés. C’est le cas notamment lorsque le loyer est calculé en fonction du bénéfice ou du chiffre d’affaires du locataire ou encore lorsqu’une clause du bail implique une participation du propriétaire aux résultats de l’entreprise locataire. Il a ainsi été retenu qu’entre la SCI Pazac, bailleur, et la SCI Le sud, preneur, les conséquences de l’indexation des loyers en y ajoutant une partie fixe font que la SCI Pazac réalise des opérations présentant un caractère commercial.
Cette requalification des revenus a des conséquences sur l’impôt sur les sociétés mais aussi en matière de TVA, et affectant les revenus de son gérant, sur la déclaration fiscale de ce dernier.
Monsieur X a ainsi reçu lui même une proposition de rectification le 4 mars 2014.
Par exploit du 18 mai 2016, la SCI Pazac et Monsieur X ont fait assigner Monsieur Y, expert-comptable, devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour le voir condamner à leur payer les conséquences du redressement fiscal et les indemniser des divers préjudices financiers, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
dit que Monsieur Y n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission ;
débouté en conséquence Monsieur X et la SCI Pazac de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné Monsieur X et la SCI Pazac aux dépens ;
condamné Monsieur X et la SCI Pazac à payer à Monsieur Y la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X et la SCI Pazac ont relevé appel de ce jugement pour le voir intégralement réformer.
Ils font valoir que l’expert comptable a un devoir de conseil, « constitué par l’obligation d’informer et d’éclairer les parties, composée tant d’un devoir de renseignement que d’un devoir de vigilance et de mise en garde », que Monsieur Y avait en gestion les comptes de la SCI Pazac et ceux de la SARL Le Sud, toutes deux représentées par Monsieur X, depuis 2007, et qu’il aurait du déclarer les loyers perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux et non comme des revenus fonciers puisque la SCI était de fait soumise à l’impôt sur les sociétés. Ils soutiennent également que Monsieur Y indiquait de façon erronée à Monsieur X les mentions à remplir sur sa propre déclaration fiscale et qu’il n’a pas davantage procédé aux déclarations de TVA concernant lesdits revenus alors qu’il « ne faisait aucun doute » qu’ils y étaient assujettis.
Les appelants relèvent en outre que la mettre de mission restreinte qui a conduit les premiers juges à écarter la responsabilité de l’expert-comptable, ne vaut que pour l’année 2007, et que Monsieur Y a par la suite procédé « à la comptabilité de la SCI Pazac, dressant et certifiant des liasses fiscales et déclarations 2072 ».
Ils concluent donc à l’existence d’un manquement au devoir de conseil constitutif d’une faute contractuelle de Monsieur Y à l’égard de la SCI Pazac, et excipent d’un préjudice financier correspondant au redressement fiscal supporté et en demandent le remboursement à hauteur de 431.799 euros -montant fixé avant transaction puisque les délais consentis ne pourront être respectés.
Monsieur X qui a subi personnellement un redressement fiscal en conséquence de celui dont a fait l’objet la SCI Pazac, fonde pour sa part son action sur la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur Y à son égard et se prévaut d’une situation financière particulièrement difficile de ce fait, qui l’a conduit à devoir céder son fonds de commerce ainsi que l’immeuble pour apurer sa dette fiscale, l’amène à voir ses revenus durablement restreints, et l’affecte moralement.
Les appelants demandent donc à la cour de :
« Vu le décret 2007-1387 du 27 septembre 2007,
Vu l’article 1147 ancien et suivants du code civil (nouvellement 1217 et suivants du code civil),
Vu l’article 1382 ancien et suivants du code civil (nouvellement 1240 et suivants du code civil),
Réformer purement et simplement le jugement du 8 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle et professionnelle de M. Y est engagée à l’égard de la SCI Pazac ;
Dire et juger que la responsabilité quasi-délictuelle de M. Y est engagée à l’égard de M. X ;
Dire et juger que la faute commise par M. Y au titre de ses obligations a causé un préjudice direct à M. X et à la SCI Pazac ;
En conséquence,
Condamner M. Y à payer à la SCI Pazac la somme de 431.799 euros au titre du remboursement du redressement fiscal, outre les intérêts de retard et les majorations ;
Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 600.000 euros au titre de la perte de son bien immobilier pour apurer les dettes fiscales, résultant de la négligence de M. Y ;
Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 634.000 euros au titre de la perte des revenus sur les années 2015 et 2016 ;
Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner M. Y à payer à la SCI Pazac et à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avant-dire droit afin de chiffrer le préjudice de M. X et de la SCI Pazac confiée à tel expert du chiffre qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle ».
Monsieur B Y conclut pour sa part au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
« Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Dire et juger que Monsieur Y n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission ;
Débouter en conséquence Monsieur X et la SCI Pazac de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Constater en tout état de cause que les différents préjudices allégués par Monsieur X et la SCI Pazac ne sont justifiés par aucune pièce ;
Débouter en conséquence Monsieur X et la SCI Pazac de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Condamner Monsieur X et la SCI Pazac à verser une somme de 5.000 euros à
Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Il fait valoir qu’en 2007, la SCI Pazac lui a confié une mission restreinte à l’ «établissement de (la) déclaration fiscale 2072 et suivantes à partir d’une transmission des flux de trésorerie de l’année civile écoulée établis par (Monsieur X ) » comme le précise la lettre de mission, qu’il était tenu à ce titre d’une obligation de moyens et non de résultat qui a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client et que son propre devoir de conseil se limitait à la mission qui lui était confiée. Or, dans la lettre de mission établie, il était précisé que Monsieur X mentionnait que sa SCI était « hors champ de la taxe à la valeur ajoutée ET n’a(vait) pas opté pour l’impôt société » afin de « bien souligner que la SCI Pazac a(avit) depuis plusieurs années, sous l’impulsion de son gérant, décidé de ne pas opter pour l’impôt sur les sociétés et que dès lors, la collaboration se résum(ait) à l’établissement de la déclaration 2072 à partir des tableaux Excel transmis par la SCI après la clôture de l’exercice », les déclarations 2072 étant des déclarations simplifiées pour les SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés qui n’établissent pas de bilan.
« Le fait que Monsieur Y n’ait pas fait signer à son client une lettre de mission pour les exercices postérieurs à 2007 ne saurait induire l’existence d’une mission différente », l’intimé ne contestant pas avoir établi les déclarations 2072 de la SCI Pazac conformément à la mission confiée en 2007 et au regard des instructions transmises à ce titre par le gérant de cette SCI, mais seulement avoir élargi la mission de 2007 à la rédaction du contrat de bail et de ses avenants.
En tout état de cause, l’intimé observe que le règlement d’un impôt dû ne peut constituer un préjudice indemnisable et les intérêts de retard appliqués par l’administration qui constituent la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l’impôt, pas davantage. Il rappelle que selon la transaction intervenue avec l’administration, les majorations et pénalités ont été supprimées.
Enfin, Monsieur Y conteste tant le lien de causalité que les préjudices allégués par Monsieur X en relevant qu’ils ne sont pas justifiés, la charge de la perte de revenus évoquée à hauteur de 634.000 euros étant indéterminée et son calcul non précisé, et le lien entre la vente de l’immeuble et le redressement fiscal non démontré. Il ajoute que la baisse de revenus de l’appelant si elle est acquise, résulte du paiement d’impôts qui auraient du être réglés précédemment et qu’aucun justificatif n’est produit quant au préjudice moral invoqué.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
s’agissant des demandes formulées par la société Pazac,
sur l’existence d’une faute contractuelle :
Selon le document produit en pièce 1 par l’intimé et en pièce 31 par les appelants, il est confié par la SCI Pazac à l’expert comptable Monsieur Y «une mission d’établissement de (sa) déclaration fiscale 2072 et suivantes à partir d’une transmission des flux de trésorerie de l’année civile écoulée établi par (ses) soins à l’aide d’un fichier excel », et ce, pour « les comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007 ». Il est précisé que « l’annexe au présent courrier n’a pas été établie compte tenu que vous nous mentionnez que votre SCI est hors du champ de la taxe à la valeur ajoutée ET n’a pas opté pour l’impôt société, dès lors notre collaboration se résume à l’établissement des déclarations 2072 et suivantes ».
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a exercé ses services d’expert comptable auprès de la société Pazac au delà de l’année 2007, comme en témoignent les courriels échangés en 2014 et 2015 communiqués en pièces 9 et 10 par les appelants, et notamment sur les exercices 2010, 2011 et 2012 qui ont fait l’objet des redressements fiscaux.
Ce qui est sujet à débats des parties, c’est une éventuelle extension de la mission de l’expert comptable au delà de celle convenue en 2007.
Quoi qu’il en soit, et en s’en tenant à cette mission telle que strictement précisée dans la lettre signée pour 2007, force est de constater que l’intervention de Monsieur Y auprès de la société Pazac porte sur le volet fiscal des obligations de celle-ci.
Or le devoir de conseil de l’expert-comptable va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, se fondant sur l’ancien article 1135 du code civil (devenu article 1194), puis étant intégré au dispositif règlementaire par le décret 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose en son article 155 que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) sont tenues vis à vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
Le devoir de conseil inclut une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu’une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
Il a pour limite l’interdiction qui est faite à l’expert-comptable de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, et l’objet allégué du devoir de conseil ne doit pas être trop éloigné de la mission confiée à l’expert-comptable.
En l’espèce, selon la lettre de mission confiée par la société Pazac à Monsieur Y, il lui appartenait expressément de formaliser les déclarations fiscales, et il devait pour ce faire s’appuyer sur une prise de connaissance générale de l’entreprise puisque l’expert-comptable n’est pas un simple scribe.
Dans le cadre de cette mission et au titre du devoir de conseil qui en est le prolongement, il était donc redevable auprès de cette cliente d’une obligation d’information quant aux dispositions légales ou règlementaires de nature fiscale la concernant, et se devait également de l’alerter, de la mettre en garde de toute action ou omission pouvant lui causer préjudice, et ce, en connaissance de la spécificité des dispositions applicables à son entreprise.
Le fait de préciser que : « vous nous mentionnez que votre SCI est hors du champ de la taxe à la valeur ajoutée ET n’a pas opté pour l’impôt société, dès lors notre collaboration se résume à l’établissement des déclarations 2072 et suivantes » ne dispensait pas l’expert comptable de ce devoir de conseil, mais, bien au contraire, il lui appartenait d’informer la société Pazac des risques qu’elle prenait en n’optant pas pour l’impôt sur les sociétés, et de la mettre en garde sur les conséquences de tels choix.
Le fait pour cet expert-comptable, plusieurs années durant, alors qu’il était en charge de la présentation des déclarations fiscales de la société, qu’il devait avoir le souci de leur cohérence, mais aussi qu’il se devait d’être informé des dispositions fiscales applicables en
cette matière, de ne pas avoir porté à sa connaissance cette information, de ne pas même l’avoir alertée sur le risque de redressement qu’entrainait un tel choix de régime fiscal, constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles.
Le jugement attaqué doit donc être réformé.
sur le préjudice subi :
S’agissant d’un manquement au devoir de conseil, le préjudice consiste en une perte de chance pour la SCI Pazac de ne pas avoir subi de redressement fiscal. Cette perte de chance n’est pas égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée, mais elle se mesure à la chance perdue.
En l’espèce, Monsieur Y demande indemnisation de son préjudice à hauteur de « 431.799 euros au titre du remboursement du redressement fiscal, outre les intérêts de retard et les majorations ».
A l’examen de la pièce 8 produite par les appelants, il apparaît que cette somme correspond aux sommes dues au titre des redressements fiscaux opérés pour la société Pazac avant transaction.
Cette somme se compose tout d’abord de 336.725 euros d’impôt en principal.
Il ne peut être demandé indemnisation de la perte de chance à ce titre dès lors qu’il s’agit de l’imposition dont la société Pazac aurait du normalement s’acquitter.
Elle comprend également 34.232 euros d’intérêts de retard, lesquels ne peuvent davantage être retenus comme constituant un préjudice réparable pour la société Pazac dès lors qu’ils trouvent leur contrepartie dans l’économie de trésorerie dont la société a bénéficié pendant le temps où elle n’a pas payé l’impôt dû.
Enfin, le solde correspond à une « majoration d’assiette » de 60.842 euros qui, elle, correspond précisément au manquement fautif.
Pour autant, la lecture de la pièce 8 dans son premier feuillet révèle qu’une transaction est intervenue le 4 juin 2015 entre la Direction générale des Finances Publiques et la SCI Pazac, et qu’il a été consenti à celle-ci la remise totale de cette majoration. Cette transaction ayant été validée et signée par la SCI, il ne subsiste ainsi aucun préjudice à sa charge qui soit établi comme découlant de la faute contractuelle de l’expert comptable.
Sa demande en indemnisation ne peut donc qu’être rejetée, la demande d’expertise présentée subsidiairement étant sans objet.
s’agissant des demandes formulées par Monsieur X,
sur la faute quasi-délictuelle :
Il n’est pas contesté que le redressement fiscal opéré auprès de la SCI Pazac a eu pour conséquence directe le redressement fiscal de son gérant, ses propres obligations fiscales découlant de celles de la société.
De la faute contractuelle commise par Monsieur Y à l’égard de la SCI Pazac résulte la faute quasi délictuelle qui doit être retenue à sa charge à l’égard du gérant de cette SCI dès lors que le manquement à son obligation de conseil auprès de celle-ci a eu des répercussions
sur son gérant à titre personnel en provoquant son redressement fiscal.
sur les préjudices et le lien de causalité :
Pour engager la responsabilité civile de l’expert-comptable Monsieur Y, encore faut-il que la faute qui a été retenue à sa charge, soit à l’origine des préjudices invoqués.
Il est tout d’abord demandé indemnisation par Monsieur X à hauteur de 600.000 euros « au titre de la perte de son bien immobilier pour apurer les dettes fiscales », et produit en ce sens en pièces 33 et 36 par cet appelant, un compromis de vente puis un acte notarié de vente concernant l’ensemble immobilier en date, respectivement, des 30 janvier 2015 et 22 octobre 2019.
Etant tout d’abord relevé qu’il ne s’agit pas là du bien immobilier de Monsieur X mais de celui de la SCI Pazac, il n’est en rien démontré que cette vente ait un quelconque lien, direct ou indirect, avec le redressement fiscal supporté.
Il est encore demandé par Monsieur X paiement d’une somme de 634.000 euros « au titre de la perte des revenus sur les années 2015 et 2016 », et produit en ce sens en pièce 34 un contrat de location gérance consenti par la SARL Le Sud, dont il est le gérant également, relativement à l’ensemble immobilier précité.
Etant encore relevé que le propriétaire du fonds de commerce n’est pas Monsieur X mais la société Le sud dont il est propriétaire, le lien de causalité entre ce contrat et le redressement fiscal supporté n’est pas davantage démontré.
Enfin, il est sollicité réparation à hauteur de 20.000 euros du préjudice moral subi par Monsieur X.
L’existence de ce préjudice moral ne peut être sérieusement contestée : Monsieur X qui a eu recours aux services d’un expert-comptable pendant des années pour établir les déclarations fiscales de sa société Pazac et qui pouvait donc légitimement se reposer sur les compétences et le devoir de conseil de ce professionnel en cette matière, s’est trouvé confronté par la carence fautive de celui-ci aux redressements fiscaux de cette société mais également à un redressement fiscal personnel -ce qui est nécessairement source de tracasseries et inquiétudes.
A l’époque des redressements fiscaux, 2014 et 2015, Monsieur X venait de divorcer (jugement de divorce du 14 mars 2013 en pièce 27), et un de ses quatre enfants était encore mineur. Il était redevable d’une prestation compensatoire de 180.000 euros et d’une contribution de 600 euros par mois à l’entretien et l’éducation de cet enfant.
Tous ces éléments, comme ceux résultant des redressements fiscaux opérés, permettent utilement de fixer le préjudice moral subi par Monsieur X à la somme de 10.000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur B Y qui succombe partiellement en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance et payer aux appelants une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Y a manqué à son devoir de conseil et commis de ce fait une faute contractuelle à l’égard de la SCI Pazac et quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur X ;
Condamne Monsieur B Y à payer à Monsieur Z X une somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral causé par sa faute ;
Dit que les autres préjudices invoqués et leur lien de causalité avec ces fautes ne sont pas démontrés par la SCI Pazac et Monsieur X ;
En conséquence, déboute la SCI Pazac et Monsieur X de toutes leurs autres demandes d’indemnisation ainsi que de leur demande subsidiaire en expertise ;
Dit que Monsieur B Y supportera les dépens de première instance et d’appel et payera aux appelants une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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