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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute administration territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-15, L.423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 ter d) et 7 bis de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité d’une décision attaquée, elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité d’une décision attaquée, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée,
- les observations de Me Abdel Salam, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcées à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 juin 2007, est entrée sur le territoire français le 28 mars 2018 dans le cadre du regroupement familial, à l’âge de dix ans. Le 5 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année
qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de
séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 28 octobre 2023 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 5 novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation, alors au demeurant qu’il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet lui-même que les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 28 octobre 2023 ont été classés sans suite. Dès lors, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, susceptible de justifier un refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France avec l’essentiel de ses attaches familiales depuis l’âge de dix ans, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur et qu’il y a réalisé toute sa scolarité et ses études, depuis la classe de cours moyen 2 (CM2) jusqu’à son inscription en terminale au lycée professionnel de Prony à Asnières-sur-Seine (Val-d’Oise), section menuiserie, dans le cadre duquel il bénéficie d’un contrat de travail en alternance avec la société AC Menuiserie et Décoration (Seine Saint-Denis). Dans ces conditions, M. A…, qui soutient sans être contesté avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et séjour et alors qu’il était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, être arrivé sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial et avoir deux parents titulaires de cartes de résident en cours de validité, est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées des articles 7 bis de l’accord franco-tunisien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre M. A… au séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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