Annulation 11 octobre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 oct. 2025, n° 2517097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, sous le n° 2517098, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de renouveler son certificat de résidence algérien portant mention « profession libérale », ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, sous le n° 2517097, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations, de Me Hagege, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1990 à Akbou (Algérie) est entré sur le territoire français le 2 novembre 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté, daté du 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2517097 et 2517098 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français eu égard à sa condamnation, le 7 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Nanterre, à une amende de 500 euros et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants en raison des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, eu égard au caractère isolé et ancien de ces faits, commis plus de deux ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, ainsi qu’à leur faible degré gravité et à l’absence d’antécédent judiciaire de l’intéressé, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, d’une part, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B…, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le passeport algérien du requérant est retenu par l’autorité administrative et que l’intéressé s’est vu remettre, le 16 septembre 2025, un récépissé de rétention de documents d’identité valant justification d’identité. Par suite, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B… son passeport
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B… son passeport.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLa greffière,
signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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