Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2026, n° 2601461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 du préfet de l’Orne en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la justification d’un titre de séjour est indispensable pour des études en école d’infirmière ou d’aide-soignante afin de pouvoir effectuer les stages requis ;
- elle ne peut plus travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas aux ressortissants congolais ;
- elle a suivi une classe préparatoire infirmière pendant l’année 2024-2025 mais ses candidatures ont été refusées ;
- sa sœur, qui est fonctionnaire et justifie de ressources suffisantes, a pris en charge l’intégralité de ses frais de scolarité et de ses dépenses quotidiennes ;
- elle justifie avoir à disposition une somme totale de 9 077,66 euros ;
- elle s’est inscrite en BTS Services et prestations sanitaires et sociales à Alençon et a posé sa candidature auprès d’une école d’aide-soignante ;
- elle reçoit depuis septembre 2025 des virements de 450 euros de sa sœur ;
- elle a exercé une activité salariée entre décembre 2025 et février 2026 avec une rémunération totale sur cette période de 1 678,25 euros ;
- compte tenu de la prise en charge financière par sa sœur et des ressources issues de son activité salariée, elle justifie de moyens d’existence suffisants ;
- dès lors, la décision préfectorale est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 4 mai 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’introduction d’un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensive de son exécution ;
- le signataire justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les relevés de compte pour la période de septembre 2025 à mars 2026 permettent de constater que le montant des virements effectués par la sœur de la requérante varie selon les mois et qu’aucun virement n’a été effectué au cours des mois de février et mars 2026 ;
- sur les six mois précédant l’édiction du refus de séjour, la requérante ne justifie pas de ressources mensuelles égales au seuil de 615 euros fixé par l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601212 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 du préfet de l’Orne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation de son pays de destination ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que Mme B… a versé à sa sœur une somme d’environ 6 000 euros pour sa prise en charge. Il soutient en outre que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… ;
- de Mme B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme B… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 27 mars 2003 à Pointe-Noire (République du Congo), était titulaire d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 12 septembre 2025. Elle a sollicité en ligne le 28 août 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants congolais sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour portant la mention « étudiant » : « (…) Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui est entrée en France le 23 septembre 2024 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », disposait sur son compte bancaire d’une somme de 6 097,96 euros. Elle a procédé au virement d’une somme d’environ 6 000 euros sur le compte bancaire de sa sœur de nationalité française pour financer sa prise en charge. Le compte bancaire de la requérante mentionne des virements irréguliers de sa sœur de 450 euros en septembre 2025, 550 euros en novembre 2025, 450 euros en décembre 2025 et 210 euros en janvier 2026. Par ailleurs, la requérante a perçu au titre des mois de décembre 2025 à février 2026 des salaires pour un montant global de 1 678,25 euros. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d’admission au séjour.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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