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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2506381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E et à M. D d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 176 avenue des Chartreux à Marseille, mis à leur disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. A, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants, qui ont refusé une réorientation, se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme et M. A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants afghans, nés respectivement le 3 juin 1987 et le 1er juillet 1982, Mme et M. A sont entrés en France le 18 juillet 2022 en compagnie de leurs enfants nés en 2018 et 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a reconnu la qualité de réfugiés le 13 février 2023 par une décision notifiée le 14 mars suivant. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 176 avenue des Chartreux à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 juin 2023 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui est réputé leur avoir été notifié le 29 avril 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme et M. A d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; () « . Aux termes de l’article R. 552-15 : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
4. Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, la qualité de réfugiés a été reconnue par l’OFPRA le 13 février 2023 par une décision qui a été notifiée aux intéressés le 14 mars suivant. Le délai de trois mois, mentionné au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éventuellement prolongé par une nouvelle période de trois mois, a en tout état de cause expiré tant à la date de la présente ordonnance qu’à celle de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours que le préfet des Bouches-du-Rhône est réputé leur avoir notifiée le 29 avril 2025. Si M. A a fait état au cours de l’audience publique de ce qu’il souffre d’une lombosciatique prise en charge médicalement, de ce qu’il a déposé une demande de logement social à Dijon en 2024 puis à Marseille en 2025 et de ce qu’il a saisi le 11 juin 2025 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable en vue d’une offre de logement, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime pour se maintenir de façon prolongée dans le lieu d’hébergement.
6. Par ailleurs, Mme et M. A ont refusé le 6 juin 2024, sans motif dûment justifié, notamment au regard des besoins de prise en charge médicale, la proposition de logement de type 4, situé au Creusot, qu’ils avaient acceptée le 23 janvier 2024.
7. Il résulte en outre de ce qui a été indiqué aux deux points précédents que le maintien indu dans les lieux caractérise un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement dont les dispositions pertinentes sont reprises à l’article 4 du contrat de séjour en centre d’accueil pour demandeurs d’asile conclu avec l’association gestionnaire le 23 août 2022.
8. Il suit de là que Mme et M. A occupent sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2023 au plus tard, le logement qui a été mis à leur disposition dans le centre d’accueil l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 176 avenue des Chartreux à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de Mme et de M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 10 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme et de M. A du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 176 avenue des Chartreux à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Eu égard à la présence de trois jeunes enfants nés en 2018, 2019 et 2023, il a lieu de fixer à trois mois le délai qui leur est imparti pour quitter les lieux.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme et M. A de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 176 avenue des Chartreux à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme et M. A et de leurs trois enfants, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration de ce délai de huit jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E et à M. D.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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