Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2402175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— il a pris du CBD et non des produits stupéfiants ;
— il souhaite un aménagement de la suspension pour pouvoir retrouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 9 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 5 avril 2024 à 11 heures sur la commune de Brou d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route avaient établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, le requérant soutient que lors du contrôle routier du 5 avril 2024, il est ressorti positif au dépistage du THC pour une simple prise de CBD. Il doit être regardé comme contestant la matérialité de l’infraction. Toutefois, le préfet d’Eure-et-Loir produit le rapport établi le 8 avril 2024 par le laboratoire chargé d’analyser le prélèvement salivaire effectué sur l’intéressé lors de la constatation de l’infraction qui mentionne qu’il était positif au THC. Si le requérant produit un résultat d’analyse en date d’avril 2021 effectué sur un prélèvement du 16 avril 2021, une facture d’achat de CBD de mars 2024, ces documents ne sont pas de nature, eu égard à leur date, à remettre en cause les résultats du laboratoire d’analyse. S’il produit également un compte-rendu d’analyse de sang établi par le laboratoire Cerba, le prélèvement sanguin a été effectué le 6 avril 2024, soit une journée après la constatation de l’infraction, et ne peut dès lors être de nature à remettre en cause les conclusions du laboratoire chargé d’analyser le prélèvement salivaire. Par suite, la matérialité de l’infraction est établie.
4. En second lieu, le requérant soutient qu’il a été licencié à la suite de la décision attaquée car le permis de conduire est nécessaire dans son métier et demande s’il est possible d’aménager la suspension de son permis de conduire pour pouvoir retrouver un emploi. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué constitue une mesure disproportionnée. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de son allégation. Notamment, il ne justifie pas avoir été licencié en raison de l’arrêté attaqué. Compte tenu de la gravité de l’infraction, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas pris une mesure disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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