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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 1903347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1903347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme C A et M. B A, représentés par Me Boulisset, aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Mallemort a autorisé sa commune à réaliser des travaux portant sur la réhabilitation d’une ancienne école en maison des associations.
Par un arrêté du 23 décembre 2022, un permis de construire de régularisation a été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Mallemort, représentée par Me Juan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mis à la charge de Mme C A et M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023 M. et Mme A, représentés par Me Hequet, persistent dans leurs conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2018 et demandent la condamnation de la commune de Mallemort à leur verser la somme de 3 000 euros an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les vices n’ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Juan pour la commune de Mallemort.
Des notes en délibéré, enregistrées les 27 et 30 mars 2023 présentées par Me Hequet pour M. et Mme A, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le maire de la commune de Mallemort a délivré un permis de construire à sa commune en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une ancienne école en maison des associations, sur un terrain cadastré section Gn°1351, en secteur UA du plan local d’urbanisme
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA.11-2-b et UA.10 du règlement du plan local d’urbanisme étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autres moyens susceptibles d’être fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
4. La commune de Mallemort a obtenu un permis de construire de régularisation le 23 décembre 2022. Il ressort des plans produits au dossier de demande de ce permis, d’une part, que le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 10 a été régularisé, la différence entre le point altimétrique le plus haut correspondant à l’égout de la toiture et le point altimétrique le plus bas correspondant au terrain naturel faisant apparaître une hauteur maximale inférieure à neuf mètres. Si, s’agissant de la hauteur de l’extension de la terrasse, les requérants se fondent sur le plan de coupe PC3, coté au niveau l’acrotère de la terrasse, indiquant une cote à 135,34 mètres sous l’espace de vide sanitaire, sous le plancher du premier niveau du bâtiment, plus basse de 50 cm que la cote 135,87m mentionnée pour le reste de la construction, elle correspond à un volume décaissé par rapport au terrain naturel avant travaux, qui seul doit être pris en compte.
5. D’autre part, le permis modificatif supprime les travaux projetés tendant à rendre aux deux ouvertures de la façade nord la largeur qui était la leur avant qu’elles ne soient partiellement murées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants la circonstance que le projet ne prévoie pas de supprimer la partie de l’appui de la fenêtre qui excède la largeur des ouvertures existantes est sans incidence sur l’application de UA11. Le vice est ainsi également régularisé, les ouvertures en façade Nord étant désormais plus hautes que larges.
6. Dans ces conditions, la commune de Mallemort justifie de la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 8 avril 2022 et il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemort au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et à la commune de Mallemort.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président,
Signé
F. D La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1903347
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