Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. F E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 de transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée et complète ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, le préfet ne justifiant pas que les brochures A et B lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car l’identité de la personne ayant réalisé l’entretien n’étant pas connue, il ne peut être déduit qu’il a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences de cet article ;
— il méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 53-1 de la Constitution dès lors que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes, son transfert implique nécessairement un renvoi ultérieur en Somalie où règne une situation de violences aveugles dans la région de Shabeellaha Hoose ou Bas Shabelle dont il est originaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que son transfert en Autriche risque d’être suivi d’un renvoi en Somalie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. E, qui conclut aux mêmes finspar les mêmes moyens en nsistant sur le fait que le compte-rendu d’entretien mentionne deux paires d’initiales ce qui implique que l’entretien n’a pas été mené dans les conditions de confidentialité requises puisque deux personnes étaient présentes, M. E est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Somalie et ce retour est inéluctable s’il est transféré en Autriche car cet Etat a déjà rejeté sa demande d’asile, sans recours possible.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant somalien, né le 5 octobre 1999 à Shabeellaha Hoose ou Bas Shabelle (Somalie), enregistré sous le patronyme F par les services de l’Etat, a déclaré être entré en France le 9 février 2025 et a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 11 février 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été précédemment enregistrées par les autorités autrichiennes le 28 mars 2022, la France a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge le 24 février 2025, que celles-ci ont explicitement acceptée le 4 mars suivant. Le préfet de la Gironde a édicté le 27 mars 2025 un arrêté portant transfert de M. E aux autorités autrichiennes, dont ce dernier demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l’asile. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture lui permettant de signer les décisions de transfert en l’absence du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces deux derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le 27 mars 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu le 12 février 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' » en somali, langue déclarée comprise par l’intéressé. Le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2025, M. E a bénéficié d’un entretien individuel mené par deux personnes dont les initiales indiquées sur le compte-rendu d’entretien sont MC et NJ. La fiche d’instruction indique que l’entretien a été réalisé par Julie Nana et Mata Cissé, agents de guichet à la préfecture de police de Paris par le truchement d’un interprète en langue somali, qui sont des personnes qualifiées en vertu du droit national. La circonstance que deux personnes qualifiées en vertu du droit national soient présentes à l’entretien ne porte pas atteinte à la confidentialité de celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Le mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « B A » : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. M. E se prévaut du climat de violences aveugles qui règne dans la région dont il est originaire et de ce que les autorités autrichiennes ayant déjà rejeté sa demande d’asile, ces autorités l’éloigneront nécessairement vers la Somalie. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18.1.d du règlement (UE) n° 604/2013 correspondant au cas d’un « ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». La décision du 25 janvier 2025 d’une juridiction autrichienne produite au dossier, bien qu’imparfaitement traduite, mentionne la possibilité d’une voie de recours en révision extraordinaire dont M. E ne soutient pas qu’il aurait été empêché de l’exercer. En outre, l’Autriche étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre, est conforme aux exigences de ces textes. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Autriche des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ou dans le traitement de leur demande de protection internationale. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions et stipulations citées au point 10 que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de vérifier le caractère immédiatement exécutoire de ce que présente M. E comme une mesure d’éloignement édictée par les autorités autrichiennes, a pu prendre l’arrêté en litige sans l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejet.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502281N°25023097
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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