Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2313152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B… E…, représenté par Me Haik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils prénommé A… C…, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 19 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé en faveur de son fils dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le regroupement familial demandé par M. E… en faveur de son fils lui a été accordé par une décision du 24 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. E… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 19 mai 2022, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son fils prénommé A… C…. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur sa demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant a demandé l’annulation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. E… au profit de son fils mineur. En conséquence, par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le requérant a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de
1000 (mille) euros à verser à M. E…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. E….
Article 2 : L’État versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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