Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2408842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
— la décision méconnaît le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1989, est entré en France le
23 décembre 2023. Il a présenté le 15 mai 2024 une demande d’asile qui a été rejetée le 5 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé le 3 octobre 2024 par Mme C D, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d’une délégation accordée le 30 septembre 2024 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E n’était présent sur le territoire français que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée. Il n’invoque aucune attache sur le territoire français ni aucune tentative d’insertion dans la société française alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence et qu’il n’a quitté que récemment. Il s’ensuit, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, qu’en décidant son éloignement la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. E avant de prononcer l’interdiction de retour critiquée.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 5.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
13. M. E n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément probant de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
Mme Sophie Malgras, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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