Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 Mme C, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer provisoirement une carte de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de donner acte à Me Desroches de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer de l’autorité préfectorale, la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre ses études supérieures alors qu’elle a obtenu son baccalauréat avec mention à la session de juillet 2025 et qu’elle est admise en BTS ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête de Mme B enregistrée sous le n°2502109 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en janvier 2006, est entrée en France irrégulièrement le 4 octobre 2022. Le 28 mai 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par une décision datée du 11 juin 2025, le préfet de la Vienne lui a opposé une décision de refus qu’il a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays d’origine et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que Mme B n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour. Par suite, et quand bien même elle n’était pas soumise à l’obligation de détenir un titre de séjour jusqu’à sa majorité, la décision du préfet de la Vienne en date du 11 juin 2025 dont elle demande la suspension ne saurait être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de poursuivre des études supérieures alors qu’elle a obtenu son baccalauréat avec mention et qu’elle a été admise pour intégrer un BTS NDRC au Campus 120 de Poitiers, qui est une formation particulièrement sélective, à compter de la rentrée de septembre 2025. Toutefois, cette seule circonstance ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 du préfet de la Vienne refusant à l’intéressée la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Poitiers le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
5
N°2502108
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