Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai d’une semaine ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Sgro au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Sgro, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 30 mars 1986 et entré sur le territoire français le 26 août 2010 selon ses déclarations, a sollicité auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de refus, dont M. C… demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète sur cette demande.
En premier lieu, la décision implicite en litige est réputée avoir été prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle et ne pouvait pas, par son caractère implicite, revêtir la signature de cette autorité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2010, de la relation qu’il entretient avec ses deux enfants, B… C… née le 11 juin 2010 et John C… né le 24 mai 2011, et qu’il en va de leur intérêt de permettre la continuité de cette relation. Toutefois, les deux témoignages produits par le requérant, établis au nom de ses enfants, ne démontrent pas l’existence d’une relation étroite avec ces derniers, ni qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, le requérant se déclarant d’ailleurs divorcé de son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 15 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Nancy à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis en septembre 2017, de violence aggravée, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par conjoint et avec usage ou menace d’une arme. Par ailleurs, M. C… n’étaye pas à l’instance ses allégations concernant les liens qu’il aurait noués en France, malgré sa durée de présence significative sur le territoire et alors qu’il a séjourné en Allemagne de juin à novembre 2023 et y a déposé une demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis par l’intéressé, qui ne sont que relativement anciens, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 précité ni n’a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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