Rejet 29 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2307528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présenté en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de lui autoriser l’entrée sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par décision du 6 juin 2025, il a retiré la décision du 12 octobre 2023 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Par une lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur :
— le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, de la décision refusant un regroupement familial, les ressortissants algériens n’étant pas, en matière regroupement familial, régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais exclusivement par l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— une substitution d’office de la base légale de la décision attaquée, le préfet pouvant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation accorder une décision de regroupement familial sur place dès lors que l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, réside en France depuis 2014. Il est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 novembre 2024. Par une décision du 12 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté en faveur de son épouse.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par une décision du 6 juin 2025, retiré la décision attaquée du 12 octobre 2023.
3. Toutefois, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la nouvelle décision. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête de M. D doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial, qui a remplacé la décision préfectorale du 12 octobre 2023 retirée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E, directeur de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. A C, adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Il n’est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. E n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé sur l’insuffisance des ressources de M. D mais sur la circonstance que son épouse résidait déjà sur le territoire français, de manière irrégulière. Le requérant ne fait état d’aucune insertion particulière de son épouse en France, alors qu’elle y réside, selon ses dires, depuis près de quatre ans au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, aucun enfant n’est né de leur union. En outre, il ressort des écritures du requérant que son épouse est entrée en France munie d’un visa espagnol, détournant l’objet de son visa. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. D, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, notamment, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction
- Maladie professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Datacenter ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Groupe électrogène ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Système d'information ·
- Batterie ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Père
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Exécution
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éclairage ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.