Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2514490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 22 janvier 2026, Mme E… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025, par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de retirer de son dossier administratif individuel l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication de l’avis du conseil de discipline, que l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, que la procédure de mise au vote des sanctions par les membres du conseil de discipline est irrégulière, que la régularité de la composition du conseil de discipline n’est pas justifiée au regard des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-24 du code général de la fonction publique et que l’avocat assistant l’établissement public de santé de Ville-Evrard était présent lors du conseil de discipline ; en outre, le principe d’impartialité a été méconnu eu égard à l’animosité manifestée à son encontre par le président de cette instance en raison d’un conflit d’intérêts qui lui imposait de se déporter ;
- les droits de la défense ont été méconnus en raison de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui lui sont opposés, de l’absence de communication de certaines pièces évoquées lors de la séance et ayant fondé la décision attaquée ainsi que du refus opposé à ses témoins d’être entendus lors de la séance ;
- le principe d’impartialité dans le déroulement de l’enquête administrative a été méconnu ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 par une ordonnance du 11 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, a été présenté pour l’établissement public de santé de Ville-Evrard et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Roux, représentant l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière diplômée d’Etat au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, était affectée depuis le 1er mars 2022 à l’unité d’hospitalisation pour enfants de cet établissement, dite « La Nacelle ». A la suite de plusieurs signalements, émis par des collègues de Mme A…, concernant le comportement inapproprié de la requérante, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par une décision du 6 septembre 2024 de la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, Mme A… a été suspendue de ses fonctions, pour une durée de quatre mois, en raison des faits présumés de maltraitance envers les enfants et des agissements inadaptés envers ses collègues. Cette suspension a été prolongée par deux décisions des 23 décembre 2024 et 22 avril 2025. Le conseil de discipline, à l’issue de sa séance du 19 mai 2025, ne s’est pas prononcé sur une sanction déterminée, n’étant pas parvenu à un accord. Par une décision du 16 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, à compter du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / À cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ». Aux termes de l’article 11 du même décret: « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, l’article 11 précité n’impose pas que cette communication à l’agent intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.
3. Mme A… soutient que la décision attaquée est illégale car l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé et ne lui a pas été communiqué. D’une part, cette communication n’avait pas à intervenir avant que la décision de sanction ne soit prise. D’autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du 20 mai 2025 que la requérante a été informée par le président que les membres du conseil de discipline n’avaient pas pu rendre un avis majoritaire et que la décision reviendrait à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de communication de cet avis ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que le président du conseil de discipline a mis au vote la sanction proposée de la révocation, qui a obtenu quatre votes, ainsi que l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans fermes, qui a obtenu trois votes, lesquelles étaient insuffisantes pour dégager une majorité au sein de l’organisme paritaire, composé de huit membres. S’il est constant que le président du conseil de discipline, qui ne tient pas des dispositions précitées de voix prépondérante, n’a soumis au vote des membres du conseil de discipline aucune autre proposition de sanction moins sévère, figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, cette absence de vote sur ce point ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant privé Mme A… d’une garantie, ni comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu’aucune majorité n’était, en tout état de cause, susceptible de se dégager sur une autre proposition, les représentants de l’administration ayant indiqué être défavorables à une sanction qui n’appartiendrait pas au quatrième groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de mise au vote des sanctions lors de la séance du conseil de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-10 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent : / 1° Un représentant lorsque l’effectif est de quatre à vingt agents ; / 2° Deux représentants lorsque l’effectif est de vingt et un à deux cents agents ; / 3° Trois représentants lorsque l’effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; / 4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ; / 5° Cinq représentants lorsque l’effectif est de mille un à deux mille agents ; / 6° Six représentants lorsque l’effectif est de deux mille agents et plus.
Si l’effectif relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n’est pas élu de représentant pour cette commission. »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des résultats des élections de la commission administrative paritaire locale n°2 des scrutins du 1er et 8 décembre 2022, que 865 effectifs relevaient des personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux, de sorte que la commission administrative paritaire locale n° 2 qui, siégeant en formation disciplinaire, a eu à connaître du cas de Mme A…, était régulièrement composée de quatre représentants du personnel et de quatre représentants de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 262-10 du code général de la fonction publique doit être écarté comme manquant en fait et, dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-24 du code général de la fonction publique : « Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. »
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°2025-31 du 11 avril 2025, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, prenant acte de la désignation par le conseil de surveillance de ses représentants du personnel et de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales, a arrêté la liste des représentants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales, parmi lesquelles figurait M. D… au titre des représentants titulaires, en qualité de président du conseil de surveillance, et M. B… au titre des représentants suppléants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 262-24 du code général de la fonction publique doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. ».
11. Mme A… soutient que la participation de l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard à la séance du conseil de discipline entache la procédure d’irrégularité. Toutefois, ni les dispositions des textes cités au point précédent, ni aucun autre texte, non plus que le principe d’impartialité, ne font obstacle à ce que l’administration se fasse assister de son conseil lors d’une séance de la commission administrative paritaire locale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 19 mai 2025 que l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard s’est retiré avant le délibéré et n’a donc pas participé au vote. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme A… était présente avec son avocate et a pu présenter ses observations, la participation de l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard au conseil de discipline n’a pas été de nature à vicier la procédure administrative. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la présence de l’avocat de l’administration au conseil de discipline doit être écarté.
12. En sixième lieu, la requérante soutient que le président du conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité en faisant preuve d’hostilité à son égard ainsi qu’à l’égard de ses témoins, en raison de l’existence d’un contentieux d’ordre personnel entre ce dernier et la sœur de la requérante. Cependant, il ne ressort pas du compte-rendu des débats devant le conseil de discipline que le président aurait manifesté une animosité personnelle à l’égard de la requérante ou fait preuve de partialité au cours de ces débats. Ainsi, s’il ressort du procès-verbal que le président du conseil de discipline a indiqué à des témoins « Comment pouvez-vous vous prononcer si vous n’avez que « vaguement » selon termes, connaissance des éléments reprochés ? » et « Vous êtes en contradiction avec les précédents dires de Madame A… », ces propos soulignent uniquement les incohérences présentes dans les témoignages et relèvent de l’ordre du débat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président de la commission consultative paritaire locale aurait méconnu son obligation d’impartialité doit être écarté.
13. En septième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui ne lui permettent pas de se défendre. Toutefois, il ressort des comptes-rendus que les témoignages, dont l’anonymisation était justifiée par un risque de représailles exprimé par les témoins et non sous la contrainte de l’administration, contenaient des précisions sur les circonstances dans lesquelles les personnes témoignant avaient été amenées à travailler avec la requérante ou à être témoins de son comportement. Ces précisions permettaient ainsi à l’intéressée de présenter des observations en réponse aux reproches énoncés contre elle. En outre, la teneur de ces témoignages était confortée par des témoignages non anonymisés recueillis dans le cadre de l’enquête administrative. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison du caractère anonyme de ces témoignages, Mme A… n’aurait pu contester utilement les faits qui lui ont été reprochés. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
14. En huitième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. Mme A… soutient que l’intégralité de son dossier individuel ne lui a pas été communiquée et notamment que des plannings n’ont pas été soumis au contradictoire. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que Mme A… était présente lors de la consultation des plannings par la directrice des ressources humaines et qu’ainsi la teneur des pièces lui a été restituée lors des débats et qu’elle avait la possibilité de formuler des observations. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante a eu la possibilité de consulter son dossier individuel et qu’elle n’a pas exercé ce droit, ne rapportant pas la preuve d’en avoir sollicité la communication auprès de son administration. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
16. En neuvième lieu, Mme A… soutient que le président du conseil de discipline aurait empêché une témoin d’être entendue au motif qu’elle n’avait pas été mentionnée dans la liste des témoins, transmise tardivement par le conseil de la requérante la veille de la séance. Toutefois, dès lors qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article 2 mentionné au point 10 du présent jugement, imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d’entendre une témoin n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie. En outre, il ne ressort pas davantage du procès-verbal que le président aurait limité la prise de parole de Mme A…, laquelle a pu longuement s’exprimer devant la commission, tout comme son avocat. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
17. En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le principe d’impartialité a été méconnu lors de l’enquête administrative. D’une part, elle soutient que la directrice des ressources humaines a cumulé trois fonctions incompatibles, à savoir qu’elle a diligenté l’enquête administrative, rédigé le rapport de saisine du conseil de discipline et été présente lors de la séance de ce conseil en qualité de représentante de l’autorité de poursuite. D’autre part, Mme A… soutient que les comptes-rendus des témoignages recueillis lors de l’enquête administrative ne peuvent pas lui être opposés dès lors que les témoins n’ont pas apposé leur signature et qu’ils n’ont donc aucune valeur probante. Enfin, la requérante allègue que les questions posées lors des entretiens organisés dans le cadre de l’enquête administrative étaient à charge et tentaient d’influencer les témoins. Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi le moyen tiré de ce que le principe d’impartialité a été méconnu lors de l’enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
18. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / Quatrième groupe : / la révocation (…). ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A… a été révoquée de ses fonctions d’infirmière, motif pris, d’une part, de la situation de « harcèlement moral » et du « manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues », d’autre part, des « faits de maltraitance » à l’égard de « patients mineurs vulnérables âgés de six à onze ans », et enfin, de l’absence de respect du planning du service. La matérialité de ces griefs est contestée par Mme A….
21. S’agissant du comportement de Mme A… constitutif de « harcèlement moral » et de son « manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues », il ressort, d’une part, des termes de la décision attaquée qu’il est reproché à la requérante des « propos dévalorisants et disqualifiants, répétés, des moqueries répétées », des mises à l’écart et « une attitude d’hostilité » à l’encontre de collègues, dont cinq totalisent « 304 jours d’absence pour de la maladie ordinaire » et, d’autre part, du rapport de saisine du conseil de discipline du 29 avril 2025 qu’il est également reproché à la requérante des accusations infondées de maltraitance par ses collègues et une délégitimation des prises d’initiatives, de décision ou disqualification du travail de collègues au détriment des enfants.
22. Concernant les « propos dévalorisants et disqualifiants, répétés » les « moqueries répétées » à l’encontre de collègues, dont cinq totalisent « 304 jours d’absence pour de la maladie ordinaire », les mises à l’écart et l’« attitude d’hostilité », d’une part, il ressort de nombreux témoignages que Mme A… a volontairement ignoré certaines de ses collègues, en refusant notamment de les saluer ou de leur adresser la parole, à plusieurs reprises. L’enseignante spécialisée du service a, par exemple, témoigné, le 20 septembre 2024, que Mme A… avait arrêté de communiquer avec elle, en raison de son amitié avec une collègue victime du harcèlement de la requérante. Ce comportement ressort également du compte-rendu d’entretien d’une infirmière du service du 16 septembre 2024 qui explique avoir été le « bouc émissaire » de la requérante et ignorée par cette dernière. Enfin, une autre infirmière témoigne dans un courrier du 4 septembre 2024 que la requérante et une collègue l’ont délibérément ignorée à son arrivée dans le service, ne prenant même pas la peine de lui transmettre les informations nécessaires pour faire son travail. D’autre part, il ressort de plusieurs témoignages précis et convergents que Mme A… avait une attitude hostile à l’égard de plusieurs de ses collègues et tenaient des propos dénigrants à leur égard. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un entretien du 16 octobre 2024, que la requérante se montrait également hostile à l’égard des stagiaires accueillis dans le service. Cette attitude est d’autant plus fautive que Mme A… mettait à l’écart les personnes ayant signalé son comportement et exerçait des représailles contre ces dernières, comme cela ressort de l’entretien avec une éducatrice spécialisée du 3 avril 2025, qui indique que « certains ont parlé et ont eu le courage de le faire et ils ont été harcelés, mis à l’écart, dénigrés (…) ». Enfin, des personnes n’ayant pas été victimes de cette pratique attestent en avoir été témoins et avoir constaté les angoisses provoquées chez leurs collègues, tel que cela ressort des entretiens de deux infirmières des 16 et 20 septembre 2024. Ces comportements ont généré, au sein du service, des situations de stress et un climat de peur et de tension. Si Mme A… le conteste ou tente d’expliquer les divers incidents rapportés par l’existence de rivalités entre des groupes de collègues, cette circonstance ne saurait justifier l’attitude harcelante adoptée par la requérante. Ces faits, matérialisés par des témoignages concordants, ne sont remis en cause par aucune pièce produite par la requérante et doivent être regardés comme matériellement établis.
23. Concernant les accusations infondées de maltraitance par ses collègues, l’administration se prévaut d’un courrier rédigé par une infirmière du service, le 4 septembre 2024, dont il ressort que Mme A… l’a accusé de « coup de pied » et de « tirer la joue » d’un enfant en colportant des rumeurs. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait alerté sa hiérarchie de gestes maltraitants. Dès lors, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
24. Concernant le comportement de Mme A… consistant en « une délégitimation des prises d’initiatives, de décision ou disqualification du travail de collègues au détriment des enfants », il ressort de l’entretien avec l’enseignante spécialisée du centre du 20 septembre 2024, que, d’une part, la requérante organisait des séances de travail scolaire avec certains enfants durant les week-ends, en méconnaissance des recommandations en vigueur et sans adapter le niveau d’apprentissage au rythme de ces derniers. Mme A… discréditait le travail de l’enseignante spécialisée en soutenant auprès de l’équipe que le niveau scolaire de l’enfant s’était amélioré grâce à ses interventions. D’autre part, l’enseignante spécialisée témoigne de ce que la requérante s’est fortement opposée à sa proposition de prise en charge adaptée d’un enfant. Il en ressort qu’alors que la témoin s’occupait de ce dernier, qui présente des besoins spécifiques, par des séances de travail individuel et qui permettaient de soulager le reste de l’équipe, Mme A… lui a interdit cette pratique en la qualifiant de « scandale », alors que sa position hiérarchique ne lui permettait pas de prendre une telle décision. Il ressort, de façon plus générale, de l’ensemble des pièces du dossier, que Mme A… intervenait dans les méthodes éducatives de ses collègues pour les contredire, ainsi qu’il résulte notamment du compte rendu d’entretien d’une éducatrice spécialisée du 20 septembre 2024 qui relate qu’après avoir indiqué à un enfant d’aller voir la psychologue, Mme A… s’est interposée et a enjoint à l’enfant de rejoindre ses parents. Ce comportement s’inscrit dans un discourt de dénigrement des compétences de ses collègues, comme l’indique la médecin psychiatre, le 15 avril 2025, qui témoigne que Mme A… disait de ces dernières qu’elles « ne savent pas faire » et demandait régulièrement de recruter des personnes plus professionnelles. Ainsi, les faits reprochés sont matériellement établis.
25. S’agissant des « faits de maltraitance » à l’égard de « patients mineurs vulnérables âgés de six à onze ans », il ressort de la décision attaquée ainsi que du rapport de saisine du conseil de discipline du 29 avril 2025 qu’ils seraient matérialisés par des punitions, des mises en scènes d’effroi et des faits de maltraitance psychologique et physique.
26. Concernant les punitions et les mises en scène d’effroi, il ressort notamment du courrier rédigé par une infirmière, en date du 4 septembre 2024, et du compte rendu d’entretien d’une éducatrice spécialisée du 20 septembre 2024, que Mme A… a utilisé, de façon répétée, une poupée afin d’effrayer un enfant âgé de dix ans, hospitalisé en raison d’un syndrome psychotique et dont la peur des objets inanimés était connue du service. Il est notamment reproché à Mme A… d’avoir, avec deux collègues, enfermé cet enfant dans la salle d’apaisement, dans le noir, et d’avoir jeté la poupée dans la pièce, alors que l’enfant effrayé hurlait, comme cela ressort de l’entretien, en date du 25 septembre 2024, d’une aide-soignante ayant été témoin des faits. Cette pratique est d’autant plus fautive qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations des 15 octobre 2024 et 15 avril 2025 émanant des deux médecins psychiatres du service, que ces derniers avaient expliqué à l’équipe soignante en quoi consistait la phobie relative aux objets inanimés. Ainsi, Mme A…, qui se borne à contester ce grief et à soutenir qu’elle n’a jamais eu recours à cette poupée, n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les faits, lesquels doivent être regardés comme matériellement établis.
27. Il ressort également des pièces versées à la présente instance que le 20 mai 2024, lors de son retour au sein de La Nacelle après une permission chez ses parents, qui se serait mal déroulée, un enfant hospitalisé a été amené, avec sa valise, au sous-sol du bâtiment jusqu’aux voitures du parking, par Mme A… et deux de ses collègues, afin de lui faire croire qu’il n’était plus pris en charge par la structure et de l’effrayer. Cet indicent est notamment relaté, dans son entretien du 20 septembre 2024, par l’infirmière ayant accompagné la requérante dans l’ascenseur et manifesté son opposition qui a été délibérément ignorée par Mme A… et a fait l’objet d’un rapport rédigé par le cadre de santé en date du 24 mai 2024. En outre, il ressort de nombreuses pièces du dossier, que, le 20 mai 2024, Mme A… a également puni ce même enfant en lui retirant le droit d’utiliser une poubelle adaptée à sa taille et à sa force afin de le placer volontairement en difficulté, en indiquant « comme t’es un grand et que ça se passe mal tes weekends, tu peux insulter, frapper pendant tes weekends, tu n’auras plus besoin de la petite poubelle ». Cet incident a notamment été relaté par l’enfant au cadre de santé, comme cela ressort de son entretien du 6 novembre 2024. Ainsi, les faits reprochés sont matériellement établis.
28. Concernant la maltraitance psychologique, il ressort des pièces du dossier que la gestion des crises des enfants hospitalisés à La Nacelle est soumise à un protocole spécifique qui présente la mise en isolement de l’individu en dernier recours uniquement et seulement lorsque l’enfant est « hétéro agressif » et ne peut pas être maîtrisé ou calmé. Or, Mme A…, qui ne pouvait ignorer ce protocole, avait recours de façon systématique à l’isolement, notamment dans le cadre de punitions qu’elle imposait aux enfants à l’occasion de leur retour après une permission s’étant mal déroulée. A titre d’exemple, il ressort du témoignage d’une infirmière, du 16 septembre 2024, que Mme A… a repris de manière virulente un enfant qui, bien qu’agité, ne montrait aucun signe d’agressivité, et l’a placé dans la salle d’isolement. Dès lors, Mme A…, qui se borne à contester ce grief par la production de témoignages qui attestent qu’elle n’a pas un usage abusif de la salle d’apaisement en des termes généraux, ne saurait remettre en cause la matérialité du fait reproché qui doit être regardée comme établie.
29. L’administration reproche à Mme A… d’avoir, via des cris, des hurlements et des propos inadaptés, cherché à instrumentaliser les traumatismes des enfants afin de motiver la crainte et la peur chez ces derniers. S’agissant des cris, il ressort de nombreux témoignages convergents que Mme A… haussait le ton voire criait sur les enfants de façon récurrente, alors que le médecin psychiatre du centre indique, dans son entretien du 15 octobre 2024, avoir demandé à la requérante de ne pas adopter ce comportement. S’agissant des propos inadaptés de nature à instrumentaliser des évènements traumatiques de la vie des enfants hospitalisés, afin de motiver la crainte et la peur, il ressort du témoignage d’une aide-soignante du 20 septembre 2024 que Mme A… a qualifié, le 16 avril 2022, un enfant de « sale race » en raison de sa nationalité algérienne. La témoin indique également que la requérante a dit à un enfant : « c’est pour cela que ta maman a failli te tuer. Le coussin sur toi c’est normal » et « C’est normal que ta maman t’ait frappé vu ton comportement » », alors que cet enfant a été victime d’une tentative d’étouffement par sa mère, avec un oreiller. Il ressort du courrier rédigé par une infirmière du 4 septembre 2024, que la requérante a indiqué à un enfant, qui lui posait une question, de « s’occuper de sa vie de merde ». Enfin, il ressort de l’entretien d’une infirmière du 16 septembre 2024 que Mme A… tenait des propos inadaptés, tels que : « mais toi c’est pour cela que tes parents te laissent ici, parce que tu ne vaux rien, tu fais n’importe quoi », ou bien qu’elle avait hurlé à un enfant atteint d’incontinence fécale : « toi tu fais caca sur toi ». Ainsi, l’ensemble de ces propos a entretenu une peur des enfants vis-à-vis de la requérante, comme cela ressort notamment du comportement d’un enfant qui disait être « amoureux » de Mme A…, pour éviter d’être victime de ses agissements et ne « pas être dans son collimateur », qui a été signalé par le médecin psychiatre, lors de son entretien du 15 octobre 2024, et par une infirmière, dans son témoignage du 16 septembre 2024. Ainsi, les faits reprochés sont matériellement établis.
30. Enfin, Mme A… se voit reprocher son comportement consistant en une absence délibéré de service hôtelier pour certains enfants. L’administration fonde ce grief sur l’unique témoignage d’une aide-soignante, du 20 septembre 2024, qui indique que Mme A… servait le plateau repas à un enfant, comme à un animal, et n’assaisonnait pas ses préparations. Ainsi, les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
31. Concernant la maltraitance physique des enfants, l’administration reproche à Mme A… d’avoir eu des gestes maltraitants envers un enfant et se fonde, à cet égard, sur le témoignage de ce dernier qui a indiqué expressément qu’il ne s’agissait pas de la requérante mais d’une autre soignante du service. Toutefois, l’administration se fonde également sur quatre incidents de violence physique subis par d’autres enfants. Il ressort ainsi de l’entretien d’une aide-soignante du 25 septembre 2024 qu’un enfant s’est confié à elle et lui a indiqué que la requérante lui avait fait mal à la main et l’avait tiré par les oreilles, Il ressort aussi de l’entretien d’une aide-soignante du 20 septembre 2024 que Mme A… a pris un enfant par le col et l’a agité en tenant les propos suivants : « tu vas faire quoi ? tu vas faire quoi ? ». Il ressort également d’un témoignage du 25 septembre 2024 que Mme A… a laissé un enfant dans la chambre d’apaisement, avec la climatisation activée, sans le couvrir et en hiver. Il s’ensuit que la matérialité des trois derniers faits de maltraitance physique est établie.
32. S’agissant de la manipulation du planning au détriment de ses collègues, il ressort de l’entretien avec le cadre de santé du 6 novembre 2024 que Mme A… a quitté son lieu de travail à 19 heures, au lieu de 21 heures, le 5 février 2024 et qu’elle s’était opposée aux critiques formulées par son supérieur à cet égard. En outre, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que Mme A… s’était appropriée l’organisation du planning du service, alors que cette mission relève du cadre de santé uniquement. Il ressort également de l’entretien du 7 octobre 2024, que le cadre de santé de La Nacelle avait averti sa remplaçante que les plannings étaient modifiés à son insu par l’équipe à l’initiative de Madame E… A… et qu’il se voyait contraint de les prendre en photos pour s’assurer de leur respect. Ainsi, les faits reprochés sont matériellement établis.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les faits de harcèlement moral, de manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues et de maltraitance sont caractérisés. Ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. La sanction de révocation qui a été prononcée n’apparait pas disproportionnée eu égard, d’une part, à la nature et gravité des faits reprochés, à la particulière vulnérabilité des enfants placés sous sa responsabilité et à son statut d’infirmière et, d’autre part, dès lors que Mme A… a, par ce comportement fautif et répété, généré de la souffrance au travail parmi ses collègues et a irrémédiablement rompu le lien de confiance entre elle, son employeur et le collectif de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction serait disproportionnée doit être écarté, alors même que la requérante avait fait l’objet de comptes-rendus professionnels positifs entre 2021 et 2024.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 16 juin 2025 prise par la directrice du centre départemental enfants et familles de F…. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
36. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée au titre des frais exposés par l’établissement public de santé de Ville-Evrard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé de Ville-Evrard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente- rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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