Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504797 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 9 septembre 2023, M. B A a demandé l’exécution du jugement n°1407916 du tribunal de céans rendu le 13 février 2015, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la vice-présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1407916 rendu le 13 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le jugement n°1407916 du 13 février 2015 a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Paris a refusé à M. A le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023 et, en son article 2, ordonné au président dudit conseil de procéder au réexamen de sa situation pour la période de février 2013 à juillet 2014 en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
3. Toutefois, M. A présente, dans le cadre de sa demande d’exécution, uniquement des conclusions indemnitaires tendant à ce que la Ville de Paris lui verse la somme de 7 328, 23 euros au titre de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période de février 2013 à juillet 2024 ou à défaut, de l’enjoindre à « procéder à la reconnaissance de ses droits de février 2023 à juillet 2014 », sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions à fin pécuniaire sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne se rattachent pas strictement à l’exécution du jugement n°1407916 qui, notamment en son article 2, n’ordonnait que le réexamen de la demande d’attribution du RSA pour M. A, mais constituent ainsi un litige distinct qui ne saurait être regardé comme fondé sur l’application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice relatifs à l’exécution d’une décision juridictionnelle. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables et que la demande de M. A relative aux frais d’instance, alors que celui-ci n’a pas présenté son recours par l’intermédiaire d’un avocat, ne peut qu’être rejetée.
4. Il y a lieu d’informer M. A de la possibilité pour le juge d’infliger, pour recours abusif, une amende à l’auteur d’une requête, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que celui-ci a déposé, le 9 septembre 2023, soit plus de huit ans après la notification du jugement litigieux rendu le 13 février 2015, une demande d’exécution de ce dernier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. jacques A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France en ce qui le concerne en ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504797/6-3
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