Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 26 mars, le 28 mars, le 4 et le 17 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Delavier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui a refusé le renouvellement du titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté comporte une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et son exécution est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle est engagée dans un cursus de formation en France et l’exécution de la décision viendrait interrompre son parcours universitaire ; elle est insérée socialement et professionnellement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car elle justifie d’une insertion réelle qui n’a pas été prise en compte ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle a éprouvé des difficultés lors de sa première année en France et le préfet a malgré tout renouvelé son titre de séjour ; l’année 2024-2025 n’a pas été validée en raison de l’absence d’entreprise pour l’accueillir en alternance ; les résultats obtenus en 2025/2026 démontrent le caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car elle justifie d’une progression réelle et d’un parcours sérieux dans ses études ;
- en ne portant pas une appréciation globale sur sa situation, le préfet a commis une erreur de droit dans l’appréciation du sérieux des études ;
- l’absence de prise en compte de son insertion alors qu’elle dispose d’un logement à son nom, d’une couverture sociale, qu’elle respecte ses obligations fiscales, n’a pas de casier judiciaire et est intégrée, révèle une erreur de fait ;
- l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa sœur et son conjoint vivent en France et elle est insérée dans le milieu associatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence peut sembler remplie compte tenu d’un renouvellement de titre de séjour ;
- Mme A… ne justifie d’aucune évolution dans son parcours après trois années de présence en France après avoir fait l’objet d’un ajournement et de deux changements d’établissement ;
- Mme A… est célibataire et sans charge de famille, son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été méconnu.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2602498 par laquelle Mme A… conteste la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- le rapport de M. E… qui informe les parties, en vertu des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’existence d’une procédure contentieuse spécifique permettant d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les observations de Me Delavier, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… qui répond aux questions posées par le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… est entrée en France le 24 juillet 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 21 juillet 2024. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 29 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2025. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français suspend son exécution.
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2602498, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026. Il suit de là que les conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision relative au séjour :
Quant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dès lors que le préfet a opposé une décision de refus à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… bénéficie d’une présomption d’urgence que le préfet ne conteste pas.
Quant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 librement accessible sur internet, donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de forme entachant la signature de l’auteur de la décision n’apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens tels que visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en l’espèce, Mme A… n’est pas fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 avril 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en revanche, celles de son article 75 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
H. E…
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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