Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2107518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 juin 2021, 2 novembre 2021, 26 novembre 2021 et 5 janvier 2022, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Bourg-la-Reine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société anonyme Orange UPR IDF en vue de la dépose de trois antennes existantes et de l’installation de 6 antennes nouvelles générations sur une parcelle cadastrée 0R 0094 située 16 rue Charpentier à Bourg-la-Reine.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; le projet lui cause un préjudice esthétique et environnemental ainsi qu’une perte de valeur de sa maison ;
— le projet méconnait l’article 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-la-Reine ;
— le projet méconnait l’article 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-la-Reine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Bourg-la-Reine aurait dû imposer une mutualisation des antennes aux opérateurs téléphoniques sur le fondement des articles L. 34-9-2 et D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ;
— la société pétitionnaire a omis de mentionner, dans le dossier de déclaration préalable, que le projet nécessitait des travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021 et 18 décembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021, 5 novembre 2021 et 15 décembre 2021, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Deux mémoires, présentés par le requérant, ont été enregistrés les 2 décembre 2021 et 8 décembre 2021 et n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2022.
Par un courrier du 12 mars 2025, la commune de Bourg-la-Reine a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-la-Reine dans version applicable à la date de la décision contestée.
En réponse, la commune de Bourg-la-Reine a transmis le 14 mars 2025 les éléments demandés ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Un mémoire, présenté pour la société Orange, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Deloum, représentant la commune de Bourg-la-Reine ;
— et les observations de Me Guranna, représentant la société Orange UPR IDF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un pavillon situé 40 rue Guynemer à L’Haÿ-les-Roses. Le 7 octobre 2020, la société Orange UPR IDF a déposé une déclaration préalable de travaux, sur la parcelle cadastrée section 0R 0094 sur le territoire de la commune de Bourg-la-Reine où se trouve un stade, en vue de la dépose de trois antennes existantes sur cette parcelle et l’installation de six antennes de nouvelle génération en tête du pylône d’éclairage du stade. Par une décision du 7 décembre 2020, le maire de Bourg-la-Reine ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 6 février 2021, reçu le 8 février suivant, M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de non opposition, qui a été implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Orange :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’une maison située sur la parcelle 0Z 0027 à L’Haÿ-les-Roses, contiguë de celles du terrain d’assiette du projet et est dès lors voisin immédiat du projet.
4. D’autre part, pour établir les troubles qu’occasionnerait le projet dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, le requérant se prévaut d’un préjudice esthétique dès lors que le pylône d’éclairage du stade sur lequel les antennes seront implantées est visible depuis son jardin, d’une perte de valeur de son bien immobilier dès lors qu’aucune antenne n’était installée lorsqu’il l’a acquis, et d’un préjudice « environnemental » en raison du bruit généré par la zone technique et le boitier radio des antennes. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense la société pétitionnaire, les atteintes dont le requérant se prévaut ne résultent pas du projet contesté qui consiste en la dépose des trois antennes existantes et en l’installation de six antennes nouvelle génération sur l’un des pylônes d’éclairage du stade situé au 16 rue Charpentier à Bourg-la-Reine mais de l’existence du pylône d’éclairage et des antennes déjà installées sur ce pylône alors qu’il ressort de la comparaison des photographies et documents graphiques joints au dossier de déclaration préalable que le projet modifiera de manière minime le pylône d’éclairage. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la localisation et à l’importance relative du projet, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 7 décembre 2020. La fin de non-recevoir opposée par la société Orange UPR IDF doit dès lors être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-la-Reine et de la société Orange UPR IDF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine et de la société Orange UPR IDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Bourg-la-Reine et à la société Orange UPR IDF.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107518
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